Tribunal Administratif de MELUN, 19 avril 2024. 2209952
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2209952
Date de décision :
19 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 28 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Muland de Lik, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de mention du nom du médecin instructeur ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception tirée de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un acte enregistré le 21 mars 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2024, le requérant déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Blanc, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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