Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00982 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYX4
Minute : 24/00667
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
C/
Madame [G] [W]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me LEMONNIER
Copie délivrée à :
Mme [W]
Le 04 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 Mai 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES, ayant son siège social [Adresse 4] - [Localité 5], représentée par Maitre LEMONNIER, avocat au barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [G] [W], demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 22 décembre 2022, M. [S] [X] a donné à bail à Mme [G] [W] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 9] ([Adresse 3]), pour un loyer mensuel de 950 euros et 50 euros de provision sur charges, outre un dépôt de garantie d'un montant de 1 900 euros.
Par acte en date du 20 décembre 2022, la société par actions simplifiée Action Logement Services s'est portée caution.
Des loyers étant demeurés impayés, le 6 novembre 2023, la société par actions simplifiée Action Logement Services a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 2 000 euros visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Mme [G] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 13 janvier 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2024.
A cette date, la société par actions simplifiée Action Logement Services, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
- à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail d'habitation et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résolution judiciaire ;
- l'expulsion de Mme [G] [W] ;
- et la condamnation de Mme [G] [W] :
- au paiement de la somme actualisée de 7 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l'assignation,
- au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation sur présentation d'une quittance subrogative,
- au paiement d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles
- et aux dépens, comprenant le coût du commandement.
Elle expose, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 du code civil et 24 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989, que la locataire ne s'est pas acquittée des loyers dus et qu'elle est subrogée dans les droits du bailleur.
Citée à l'étude du commissaire de justice, Mme [G] [W] ne comparaît pas.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la résiliation
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 22 décembre 2022 contient une clause résolutoire en son article VIII qui stipule que le contrat sera résilié de plein droit en cas de défaut de paiement du loyer. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 novembre 2023, pour la somme en principal de 2 000 euros, laissant un délai de de deux mois pour régler la somme due. La clause résolutoire ne saurait donc être acquise qu'à l'issue du délai de deux mois prévu au commandement pour régler les sommes dues.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 7 janvier 2024.
L'expulsion de Mme [G] [W] sera en conséquence ordonnée.
II - Sur les demandes de condamnation en paiement
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
Le demandeur produit un décompte ainsi que des quittances subrogatives démontrant que Mme [G] [W] reste lui devoir la somme de 7 000 euros à la date du 17 mars 2024, échéance du mois de février 2024 incluse.
Mme [G] [W], non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
Mme [G] [W] sera donc condamnée au paiement de cette somme de 7 000 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 000 euros à compter du commandement de payer du 6 novembre 2023 et sur la somme de 3 000 euros (5 000€ - 2 000€) à compter de l'assignation du 13 janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Elle sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er mars 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux et sur présentation d'une quittance subrogative. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil.
III - Sur les mesures de fin de jugement
Mme [G] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société par actions simplifiée Action Logement Services les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 décembre 2022 entre M. [S] [X] et Mme [G] [W] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 9] ([Adresse 3]) sont réunies à la date du 7 janvier 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [G] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour Mme [G] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société par actions simplifiée Action Logement Services pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [G] [W] à payer à la société par actions simplifiée Action Logement Services la somme de 7 000 euros (décompte arrêté au 17 mars 2024, échéance du mois de février 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023 sur la somme de 2 000 euros, à compter du 13 janvier 2024 sur la somme de 3 000 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [G] [W] à verser à la société par actions simplifiée Action Logement Services une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail du 1er mars 2024 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire et ce, sur présentation d'une quittance subrogative;
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 24 mai 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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