Texte intégral
ARRET
N° 733
S.A.R.L. [4]
C/
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALE DE PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/01908 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IX4H
Arrêt en rectification d'erreur ou omission matérielle d'un arrêt de la 2ème chambre dela protection sociale de la cour d'appel d'Amiens rendu le
27 mai 2021 sur appel d'un jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Amiens en date du 05 mars 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défenderesse à la requête en rectification d'ererur matérielle
ayant pour avocat Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALE DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demanderesse à la requête en rectification d'erreur matérielle
ayant pour avocat Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
DELIBERE :
Le greffier a avisé les parties par bulletin qu'il sera statué sans audience sur la requête et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
La cour, composée de Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, Mme Chantal MANTION, Président et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, a délibéré de l'affaire conformément à la Loi.
PRONONCE :
Le 14 Septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
DECISION
Saisi de l'appel interjeté par la société [4] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens le 5 mars 2018, la présente, par arrêt prononcé le 27 mai 2021 a :
confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a :
- validé le chef de redressement numéro 5 relatif aux avantages en nature voyage,
- condamné la Sarl [4] au paiement à l'Urssaf de Picardie des cotisations et majorations de retard afférentes aux chefs de redressement validé,
Statuant à nouveau,
- annulé le chef de redressement numéro 5 relatif aux avantages en nature voyage en ce qui concerne le séminaire coiffeurs [6] [5] en Thaïlande du 7 au 16 novembre 2014 et le stage [6] « totemic immersion » des 24 et 25 novembre 2014,
- validé le chef de redressement numéro 5 relatif aux avantages en nature voyage pour le surplus, le redressement étant limité de ce chef à la somme de 3 423 euros en cotisations et 486 euros en majorations de retard afférentes, compte arrêté au jour de la mise en demeure,
- condamné la Sarl [4] à payer à l'Urssaf Picardie la somme de 5 795 euros, soit 5 051 en cotisations et 793 euros en majorations de retard afférentes, compte arrêté au jour de la mise en demeure tenant compte d'un versement de 49 euros le 2 février 2016, au titre du redressement notifié par lettre d'observations du 20 septembre 2016,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la Sarl [4] aux dépens postérieurs au 31 décembre 2018.
Par requête datée du 5 juillet 2022, visée par le greffe le 2 mai 2023, l'Urssaf a sollicité la rectification d'une erreur matérielle contenue dans cet arrêt.
Le greffe a le 16 mai 2023, par RPVA, sollicité l'avis de la Sarl [4] laquelle n'a pas fait d'observations.
Motifs
Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile: «Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.»;
L'Urssaf expose que la cour a annulé partiellement le chef de redressement n° 5 relatif aux avantages en nature voyage et calculé le montant des cotisations restant dues, mais qu'une erreur de calcul défavorable au cotisant a été commise.
Elle a ainsi retenu que le redressement devait être limité à la somme de 1 354 euros, alors qu'en réalité, il devait être de 986 euros.
Il résulte effectivement de la lecture de la décision qu'une erreur matérielle a bien été commise dans la mesure où le montant des cotisations annulées est en réalité de 2 503 euros, de telle sorte que le redressement est de 986 euros.
Il convient dès lors de faire droit à la requête.
Il convient dès lors d'ordonner la rectification de la décision, tant dans ses motifs que son dispositif comme indiqué ci-après.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
Fait droit à la requête présentée par l'Urssaf Nord Pas-de-Calais,
Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 27 mai 2021 sous le numéro de répertoire général 20/03834 et le numéro de minute 711 en ce sens que :
Dans les motifs, il sera dit page 10 :
« Ainsi doit être retirée de la base de redressement retenue de ce chef de redressement par le contrôleur de l'Urssaf pour 2014 (6 519 euros) la somme de 3 989 (2 399 + 1590).
La base ainsi rectifiée (2 503 euros) justifie un redressement limité à 986 euros »
« Par suite, pour 2014, le redressement doit être limité à la somme de 3 055 euros en cotisations (5 558 ' (3 489-986) et donc 433 euros en majorations de retard afférentes »
« Dès lors, la Sarl [4] doit être condamnée à payer la somme de 5 374 euros (1 628 euros + 307 euros + 3 055 euros + 433 euros ' 49 euros), compte arrêté au jour de la mise en demeure.
Dans le dispositif il sera dit :
« valide le chef de redressement n° 5 relatif aux avantages en nature voyage pour le surplus, le redressement étant limité de ce chef à la somme de 3 055 euros en cotisations et 433 euros en majorations de retard afférentes, compte arrêté au jour de la mise en demeure ».
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l'arrêt susvisé et sur les expéditions de cet arrêt
DIT que le présent arrêt sera notifié selon les mêmes modalités que l'arrêt primitif
LAISSE les dépens à la charge du Trésor
Le Greffier, La Présidente,
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