Texte intégral
PhD/ND
Numéro 24/3432
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 12/11/2024
Dossier : N° RG 24/00662 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IY4J
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Affaire :
[Z] [W]
C/
Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D EQUIPEMENTS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Septembre 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [J] [Z] veuve [W]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D EQUIPEMENTS (CGLE)
immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 303 236 186,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Stéphanie BORDIEC (SAS Maxwell-Maillet-Bordiec), avocat au barreau de Bordeaux
sur appel de la décision
en date du 29 AOUT 2023
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE MONT DE MARSAN
RG : 23/23
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par arrêt du 28 février 2020, la cour d'appel de Pau a, notamment, condamné Mme [Z] [J] veuve [W], solidairement à la société Constructions [W], à payer à la société Compagnie Générale de Location d'Equipements (CGLE) la somme de 35.430,27 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2016, sous déduction du produit éventuel de la vente aux enchères publiques des véhicules dont la restitution est ordonnée, outre les dépens et une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié le 21 juillet 2020 à Mme [W].
Par acte d'huissier du 16 novembre 2022, la société CGLE a dénoncé à Mme [W] la saisie-attribution de ses comptes bancaires pratiquée le 8 novembre 2022 entre les mains de la société Boursorama.
Suivant exploit du 16 novembre 2022, Mme [W] a fait assigner la société CGLE par devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement du 29 août 2023, le juge de l'exécution a :
- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes
- condamné Mme [W] à payer à la société CGLE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 28 février 2024, Mme [W] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2024.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 avril 2024 par Mme [W] qui a demandé à la cour de :
- prononcer la nullité de la signification de la saisie du 16 novembre 2022
- enjoindre à la société CGLE de produire le justificatif du patrimoine de Mme [W] et notamment le bien dont elle est soi-disant propriétaire depuis 2000
- dire et juger que :
- le formulaure de caution est nul pour non formalisme
- le juge de l'exécution pouvait statuer sur le disproportionnement de l'endettement (sic)
- l'huissier n'a pas appliqué les bons taux d'intérêts
- l'huissier ne détaille pas l'imputation des acomptes
- le montant de la créance est erroné
- pour les frais extrajudiciaires, il n'y a ni facture ni détails
- le bien acheté en 2000 par Mme [W] n'existe pas
- CGLE n'a pas fait remplir une fiche patrimoniale
- à la date de l'engagement Mme [W] était endettée de 60 %
- l'huissier n'a pas remis la lettre d'acquiescement
- prononcer la nullité de la signification de la décision de condamnation de dénonciation de la saisie et de la signification du commandement effectué le 19 décembre 2023 conformément à l'article 648 et suivant du code de procédure civile (sic)
- prononcer la nullité de la caution de Mme [W]
- ordonner la mainlevée du blocage effectué sur les comptes Boursorama de Mme [W].
Subsidiairement :
- lui accorder un sursis au paiement à 24 mois ou l'échelonnement des sommes qui seraient dues en 24 mensualités (article 1244-1 du code civil).
- la dispenser des frais de procédure (article 700 CPC rédaction du décret 91.1266 du 19.12.1991)
En tout état de cause :
- condamner l'intimée à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour abus de procédure
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 mai 2024 par la société CGLE qui a demandé à la cour de :
- constater que la cour n'est saisie d'aucune demande tendant à l'infirmation ou l'annulation du jugement déféré
- confirmer en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Subsidiairement :
- débouter Mme [W] de ses demandes
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou son annulation par la cour d'appel.
Selon les alinéas 2 et 3 de l'article 954 alinéas du même code, les conclusions comprennent un dispositif récapitulant les prétentions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte de ces textes que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel (2ème Civ, 17 septembre 2020, n°18-23.626, publié et 2ème Civ, 4 novembre 2021, n°20-16.208).
La cour doit constater que le dispositif des conclusions de l'appelante ne contient aucune demande d'annulation ou d'infirmation du jugement entrepris et que l'appelante n'a, au demeurant, pas répondu au moyen soulevé par l'intimée tiré du défaut de saisine de la cour d'une demande d'infirmation du jugement entrepris.
Il s'ensuit que la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris.
Mme [W] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'intimée une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Z] [W] aux dépens d'appel,
CONDAMNE Mme [Z] [W] à payer à la société Compagnie Générale de Location d'Equipements une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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