Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-11.469
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.469
Date de décision :
8 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... André,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1987 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre), au profit de Madame X... Hélène née Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... André, de la SCP Urtin-Petit, avocat de Mme X... Hélène, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;
Attendu que pour déterminer le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme X..., l'arrêt attaqué, statuant sur les mesures accessoires du divorce des époux X..., se borne à énoncer qu'il fixe la prestation compensatoire au vu des éléments du dossiers, les diverses déclarations et des explications fournies par les parties ;
Qu'en statuant ainsi sans préciser les éléments sur lesquels elle s'est déterminée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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