Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 10]
PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00514 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXFG
N° MINUTE 24/00584
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE
Société [9]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [F] [D] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 22 Octobre 2024
Présidente : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseurs : Monsieur Radja MARDAYE, représentant des employeurs et indépendants
Monsieur [J] [V], représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Grosse délivrée Copie certifiée conforme délivrée
le: aux parties le: 05 NOVEMBRE 2024
à:
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 21 mai 2024, la Société [9] a saisi ce tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable, saisie par courrier recommandé d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle de 12 % fixé par la [5] La Réunion à la suite de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [W] [N] le 09 avril 2022.
A l'audience du 22 octobre 2024, la Société [9], par la voix de son conseil, se désiste de l'instance.
La [7], représentée, acquiesce sans réserve au désistement formulé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, “le demandeur, peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Aux termes des dispositions de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
A l’audience de ce jour, la Société [9] se désiste de l’instance.
Le désistement formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif s’agissant d’une procédure orale et ne nécessite donc pas l’acceptation de la partie adverse.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater le désistement de la Société [9] et l’extinction de l’instance.
Aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
Il convient, par conséquent, de condamner la Société [9] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant après débat en audience publique, par décision contradictoire et insusceptible de recours,
Constate le désistement d'instance de la Société [9] et le dessaisissement de la juridiction;
Dit que les dépens seront à la charge de la Société [9] .
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition des parties au greffe de la juridiction, le 22 OCTOBRE 2024.
La greffière La présidente
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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