Cour de cassation, 14 juin 1989. 88-70.030
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-70.030
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan d'occupation des sols pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, à compter du jour où le plan est rendu public, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public bénéficiaire de la réserve, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 novembre 1987), que trois parcelles d'une superficie totale de 8 491 m2 se trouvant comprises dans des emplacements réservés pour des équipements publics par le plan d'occupation des sols de la commune d'Illies, publié le 18 décembre 1973 et approuvé, M. X..., propriétaire, a, le 7 février 1983, mis en demeure le préfet du Nord d'inviter les collectivités intéressées à procéder à l'acquisition ; que le directeur départemental de l'Equipement à fait connaître le 27 février 1984 à M. X... que l'Etat renonçait à acquérir le terrain réservé n° 5 ; que M. X... ayant saisi le 1er mars 1985 le juge de l'expropriation du Nord en vue d'obtenir le délaissement des trois parcelles et la fixation de leur prix, ce magistrat, par jugements du 16 avril 1987, a prononcé le transfert de deux parcelles, mais rejeté la demande pour la troisième parcelle n° 5, la réserve ayant été supprimée à la suite de la révision du POS intervenue le 27 septembre 1985, publiée le 30 novembre 1985 ;
Attendu que pour prononcer le transfert du terrain réservé n° 5 au profit de l'Etat et en fixer le prix, ledit arrêt énonce que la réserve est un contrat de vente, institué par le législateur avec un délai de réalisation par l'acquéreur qui peut y renoncer dans ce délai en modifiant le POS ; que M. X..., à qui l'Etat a fait une promesse unilatérale d'achat, avait un droit acquis d'obtenir à l'expiration du délai de deux ans que le transfert soit effectué et le prix fixé, toute modification du POS ne lui étant plus opposable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date de la décision le terrain ne se trouvait plus en emplacement réservé, la cour d'appel a violé le texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
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