Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03929 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NB5W
[P]
C/
Société EFOSUD
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 06 Juillet 2020
RG : 18/01360
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
[V] [P]
né le 22 Juillet 1983 à [Localité 7] (MADAGASCAR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Philippe DEVILLE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société TRANSPORTS ROMIEU venant aux droits de la société EFOSUD
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me France TETARD de la SCP QUINCY - REQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Juin 2023
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 mai 2012, M. [V] [P] a été embauché par la société EFOSUD, à temps plein, à compter du 14 mai 2012, en qualité de conducteur routier, groupe 7, coefficient 150 M selon l'Annexe 1 dc la convention collective des transports routiers.
Par lettre recommandée du 10 janvier 2018, la société EFOSUD a convoqué M. [P] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 23 janvier 2018.
Par lettre recommandée du 29 janvier 2018, la société EFOSUD a notifié à M. [P] son licenciement, pour cause réelle et sérieuse, lui reprochant d'avoir refusé d'exécuter son travail.
Par requête du 14 mai 2018, M. [P], contestant son licenciement et se plaignant d'une exécution fautive du contrat de travail, a saisi le conseil de prud'hommes de LYON de diverses demandes indemnitaires.
Par jugement du 6 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société EFOSUD à payer à M. [P] la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté M. [P] du surplus de ses demandes et condamné la société EFOSUD aux dépens.
Le 22 juillet 2020, M. [P] a fait appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'exécution fautive du contrat de travail et s'agissant du montant des dommages-intérêts.
Aux termes de ses conclusions, notifiées le 15 octobre 2020, M. [P] demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Constater que le montant des dommages-intérêts fixés pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse est insuffisant pour réparer le préjudice subi ;
Condamner la société EFOSUD à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
Condamner la société EFOSUD à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société EFOSUD à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par RPVA le 12 janvier 2021, la société TRANSPORTS ROMIEU venant aux droits de la SARL EFOSUD demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société EFOSUD à payer à M. [P] la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage dans la limite d'un mois ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] du surplus de ses demandes ;
Débouter M. [P] de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire, réduire le montant des dommages-intérêts à de plus justes proportions ;
Débouter M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Condamner M. [P] à verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Le condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023.
SUR CE,
Sur l'exécution fautive du contrat de travail :
M. [P] soutient avoir été agressé verbalement et physiquement pendant son temps de travail, le 29 novembre 2012 ; que l'un de ses collègues lui a porté un coup de couteau ; qu'il n'a pas reçu de soutien de son employeur qui ne l'a pas informé des sanctions prises contre ce collègue ; qu'il a dû procéder à la déclaration d'accident de travail.
Il ajoute avoir été isolé du reste de l'équipe, avoir fait l'objet de reproches injustifiés incessants.
Il affirme :
que le médecin du travail a noté les importantes difficultés rencontrées et a envisagé, à plusieurs reprises l'inaptitude au regard des répercussions de l'attitude l'employeur sur son état de santé ;
que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité ;
que l'employeur lui a demandé « une donation de congés payés » et menacé de sanction en cas de désaccord ;
qu'il lui a téléphoné ou envoyé des textos pendant ses congés, a répondu tardivement à ses demandes de congés payés, a changé ses horaires de travail de manière injustifiée et sans l'en informer ;
que son camion était régulièrement bloqué au moment de son départ ;
que les 5 écrous de la roue avant gauche de son camion ont été dévissés sur le parking de la société EFOSUD ;
qu'il a été agressé verbalement par une collègue le 27 décembre 2017, ce qui a provoqué son arrêt de travail ;
que la société EFOSUD n'a pas envoyé l'attestation de salaire pendant son arrêt de travail de sorte qu'il n'a pas perçu d'indemnité journalière.
La SAS TRANSPORTS ROMIEU réplique :
que le contrat de travail du salarié ayant agressé M. [P] le 29 novembre 2012, s'est achevé le 31 novembre 2012, car il avait démissionné le 24 novembre 2012, ce qui explique qu'elle n'a pas pu le sanctionner ;
que la déclaration d'accident du travail a été faite le jour même
que M. [P] n'était aucunement isolé et bénéficiait du même traitement que ses collègues ;
que le médecin du travail n'a jamais affirmé que M. [P] était isolé
qu'elle a tenu compte du courrier du médecin du travail et a rassuré son salarié
Elle conteste avoir fait des reproches injustifiés à M. [P], lui avoir demandé de faire donation de congés payés et soutient n'avoir supprimé la prime service que lorsque les conditions d'octroi, rappelées au contrat de travail, n'étaient pas réunies.
Elle explique avoir contacté parfois M. [P] sur son téléphone personnel pour l'informer de son planning, mais pas de manière abusive.
Elle admet que le camion attribué à M. [P] a été bloqué une fois et que cela était exceptionnel.
Elle fait valoir qu'elle n'est pas responsable du desserrement des écrous de la roue du véhicule de M. [P] ; qu'elle a envoyé l'attestation de salaire à la CPAM le 5 janvier 2018 puis à nouveau le 26 janvier 2018 mais que le 7 février 2018, elle a été informée du changement de caisse de M. [P].
***
En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
M. [P] verse aux débats les nombreux courriers qu'il a adressés à son employeur, pendant la relation contractuelle pour faire part de ses doléances.
Ces courriers sont insuffisants à établir la véracité de leur contenu, quand bien même l'employeur n'y aurait pas répondu en contestant les assertions de M. [P].
Egalement, M. [P] n'établit pas qu'il aurait été soumis à des horaires distincts de ceux de ses collègues et ce, dans le but de l'isoler ; que les écrous d'une des roues de son véhicule auraient été desserrés ; ni que son camion aurait été bloqué régulièrement.
Une partie du dossier médical du service AGEMETRA, incluant les notes prises par le médecin du travail entre le 7 juin 2012 au 25 juin 2015 ainsi que quatre fiches d'aptitude médicale délivrées entre janvier et juin 2015, est également versée.
Il en ressort que M. [P] s'est plaint auprès du médecin, de ses conditions de travail, des horaires de travail et de ce qu'il serait persécuté par l'employeur suite à son accident du travail.
Ces plaintes, exprimées devant le médecin du travail, n'établissent pas la réalité des faits évoqués par le salarié.
Par ailleurs, le dossier médical n'est pas versé dans son intégralité.
Le 16 avril 2013, le médecin du travail a adressé un courrier à la société EFOSUD pour lui faire part de la situation de M. [P] (difficultés relationnelles, sentiment d'isolement, propos désobligeants')
La société TRANSPORTS ROMIEU verse aux débats le courrier qu'elle a adressé à M. [P] le 18 avril 2013 pour lui expliquer qu'il lui était demandé de partir un peu plus tard en raison des contraintes de l'exploitation et non pour l'isoler ; qu'elle ne contestait pas l'accident du travail mais déplorait n'avoir eu aucune explication de sa part à ce sujet.
L'employeur a ainsi répondu aux interrogations du salarié dont le médecin s'était fait l'écho.
Ensuite, il est justifié que la déclaration d'accident du travail a été faite à bonne date par la société EFOSUD ; que le salarié ayant agressé M. [P] était démissionnaire et que son dernier jour de travail était le 29 novembre 2012, soit le lendemain de l'agression. L'employeur ne pouvait donc sanctionner ce salarié qui ne faisait plus partie de l'effectif.
S'agissant de l'arrêt de travail délivré le 27 décembre 2017, l'attestation de salaire a été transmise, le 5 janvier 2018 et le 26 janvier 2018, puis le 7 février 2018, la CPAM de l'Isère a répondu à l'employeur que son salarié était désormais affilié à une autre caisse primaire et que l'attestation avait été transmise à cette caisse qui procéderait au traitement du dossier.
Aucune exécution déloyale ni manquement à l'obligation de sécurité ne sont établis.
Le jugement sera confirmé.
Sur le licenciement :
M. [P] fait valoir que le 27 décembre 2017, il est parti de l'entreprise après avoir été agressé verbalement par Mme [C] ; qu'il n'a pas abandonné son poste mais l'a quitté pour être placé en arrêt de travail le jour même ; qu'il n'a commis aucun acte d'insubordination et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il soutient que le licenciement a été brutal et vexatoire et qu'il a subi un important préjudice matériel et moral.
La SAS TRANSPORTS ROMIEU réplique que le 27 décembre 2017, M. [P] s'est rendu à l'exploitation pour obtenir son planning de travail ; que Mme [C] l'a informé qu'il devait se rendre à [Localité 5], ce qu'il a refusé, prétextant qu'il devait partir de [Localité 6]. Elle conteste toute altercation entre Mme [C] et M. [P] et souligne que son refus a désorganisé la société EFOSUD qui a été contrainte de faire appel à un salarié intérimaire.
Elle ajoute que M. [P] a obtenu un arrêt de travail pour échapper à une sanction disciplinaire suite à son comportement fautif.
***
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
La lettre de licenciement est ainsi motivée :
« En date du mercredi 27 décembre 2017, vous aviez pour instruction de récupérer une semi-remorque chez SEB, [Adresse 2] situé à [Localité 5]), soit à une dizaine de kilomètres seulement de notre dépôt, afin de réaliser un transport à destination de [Localité 4]. Nos consignes de travail étaient parfaitement claires.
Or, contre toute attente, et de manière totalement injustifiée, vous avez refusé d'exécuter votre travail, vous contentant d'arguer :
« Bien sûr c 'est toujours sur moi que ça tombe, vous m 'en voulez »
Vous êtes alors rentré chez vous, sans d'autre explication, abandonnant votre poste de travail.
Tout d'abord, ce changement exceptionnel de lieu d'attelage de la semi-remorque ne vous empêchait aucunement d'effectuer la livraison dans les délais impartis.
Nous vous rappelons que nous n'avons jamais convenu que l'attelage aurait lieu uniquement à notre dépôt.
De plus, nous vous rappelons que votre contrat de travail stipule :
« Monsieur [P] [V] s 'engage à effectuer tout type de transport nécessaire pour les besoins du service »
Ainsi, vous n'aviez aucune raison valable de refuser d'effectuer cette mission.
En outre, contrairement à ce que vous avez avancé, les consignes de travail que nous vous avons données n'étaient aucunement dictées par un motif personnel, mais bien justifiées par les nécessités de service. Il est évident que nous contestons toute volonté de vous nuire et ne pouvons tolérer de telles accusations.
Par ailleurs, nous vous signalons que votre collègue de travail, Monsieur [F] [T], qui a reçu les mêmes consignes que vous ce jour-là, a récupéré la semi-remorque au lieu indiqué, à savoir [Localité 5], et a exécuté son travail sans émettre aucune remarque.
Ainsi, vous avez refusé d'effectuer une livraison relevant parfaitement de vos attributions, en dépit des instructions données, et avez abandonné votre poste de travail sans motif valable.
Il s'agit d'un acte d'insubordination que nous ne pouvons tolérer au sein de notre entreprise.
Ce refus manifeste, volontaire et injustifié de se conformer aux consignes de travail, constitue un manquement à vos obligations professionnelles entrainant une perte de confiance qu'une société de transports ne peut tolérer.
Ce comportement est inadmissible, entrave le bon fonctionnement de notre entreprise et nous cause un préjudice. En effet, le bon déroulement de notre livraison a été fortement perturbé par votre insubordination.
Par conséquent, votre comportement est incompatible avec notre activité de transporteur.
Nous ne pouvons donc accepter de tels manquements à vos obligations professionnelles. ['] »
M. [P] admet que l'arrêt de travail lui a été délivré postérieurement à son départ de l'entreprise.
L'agression qu'il dit avoir subie de la part de Mme [C] avant de quitter l'entreprise n'est nullement établie par les pièces versées aux débats.
Mme [C] atteste que M. [P] s'est présenté le 27 décembre 2017, qu'il devait aller récupérer le conteneur à [Localité 5] mais a refusé de s'y rendre au prétexte que ce n'est pas son travail ; qu'elle lui a demandé de confirmer son refus, ce qu'il a fait ; que sans s'excuser ni se justifier, il est ensuite parti avec son véhicule personnel.
Mme [E], assistante d'exploitation, qui se trouvait dans le bureau de Mme [C], témoigne avoir entendu M. [P] répondre à Mme [C] qu'il ne voulait pas aller à [Localité 5] car il n'avait pas de téléphone pour prévenir s'il se perdait et que son travail était de partir de [Localité 6], puis confirmer son refus. Elle atteste encore que Mme [C] n'a pas été agressive dans ses propos et que les échanges ont été plus que corrects entre les deux personnes.
Il est ainsi établi que M. [P] a quitté l'entreprise après avoir refusé une mission au seul motif qu'il devait se rendre à [Localité 5] et estimait ne pas devoir le faire.
Au regard du passé disciplinaire de M. [P], des 6 courriers qui lui ont été adressés entre le 5 avril 2016 et le 5 décembre 2017 (défaut d'annotation du tableau des consommations, flexibles endommagés, décalage inopiné d'un retour de congé, retards réguliers à la prise de poste, défaut de signalement d'un voyant d'huile allumé, détérioration d'un tracteur et de sa remorque lors de l'opération d'attelage) et de l'avertissement du 2 juin 2015, notifié en raison du non-respect d'un horaire de départ, le refus par M. [P] d'exécuter une mission est d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les autres demandes :
M. [P] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS TRANSOPRTS ROMIEU les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a dû exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande au titre de l'exécution fautive du contrat de travail et en ce qu'il a rejeté la demande de la société EFOSUD fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
L'Infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau
Déboute M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. [P] aux dépens de première instance ;
Déboute M. [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] aux dépens d'appel ;
Déboute la SAS TRANSPORTS ROMIEU venant aux droits de la société EFOSUD de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE