Cour de cassation, 05 février 1991. 89-15.321
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.321
Date de décision :
5 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Agence de voyage Marmara, dont le siège est ... (9e), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section C), au profit :
1°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
2°) de Mlle Brigitte X..., demeurant 53, allée E. Dolet à Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Grégoire, rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Agence de voyage Marmara, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1989), statuant en référé, que Mlle X..., qui participait à un voyage touristique organisé en Turquie par la société Marmara, a été blessée au cours d'une excursion effectuée dans un autocar de la société de Transports Behcet Hener-Kemal ; qu'invoquant la faute incontestée du préposé de cette entreprise, qui conduisait son véhicule à une vitesse excessive sans observer la signalisation routière sur un parcours accidenté, Mlle X... a demandé au juge des référés de condamner la société Marmara, débitrice d'une obligation contractuelle de sécurité, au paiement d'une provision ; que l'arrêt a fait droit à cette demande, au motif que la société Marmara avait manqué à son obligation de surveillance "en faisant appel à une entreprise dont le chauffeur manquait aussi ouvertement aux règles élémentaires de prudence", de sorte que cet agent de voyages était tenu d'une obligation de réparation non sérieusement contestable ;
Attendu que la société Marmara fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas caractérisé, à sa charge, un manquement précis dans le choix ou la surveillance du transporteur et, d'autre part, qu'il existait une contestation sérieuse sur l'existence d'une faute causale de l'organisateur de voyages, qui
s'était adressé à un transporteur spécialisé, titulaire d'une licence, régulièrement assuré, et dont il n'était pas établi qu'il eût mauvaise réputation ; Mais attendu que la cour d'appel a également relevé que le bon de réservation délivré par la société Marmara reproduisait les termes de l'article 1er, alinéa 3, des "conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leur clientèle", fixées par l'arrêté du 14 juin 1982 et expressément invoquées par Mlle X..., conditions en vertu desquelles l'agent de voyages est directement tenu de la même responsabilité que les divers prestataires de services auxquels il a recours pour l'exécution du contrat conclu par lui avec son client ; qu'en conséquence, la société Marmara ne pouvait sérieusement contester la responsabilité contractuelle dont elle était tenue en raison de l'accident causé par la faute du chauffeur de l'autocar, préposé du transporteur choisi par elle, et que, par ce motif, substitué à celui de la cour d'appel, l'arrêt se trouve légalement justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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