Texte intégral
N° V 20-85.175 F-N
N° 2799
ECF
2 DÉCEMBRE 2020
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 DÉCEMBRE 2020
M. B... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 20 août 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'homicide involontaire et blessures involontaires, par un conducteur en état alcoolique, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, révoquant la mesure de contrôle judiciaire et ordonnant son placement en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. B... N..., et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Mareville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 23 septembre 2020, M. N... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bastia et maintenu en détention, par décision du même jour.
2. En application de l'article 179 du code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention résultant de la décision du juge des libertés et de la détention intervenue le 3 juillet 2020, après révocation de la mesure de contrôle judiciaire à laquelle l'intéressé était soumis.
3. Il s'ensuit que du fait de la substitution d'un nouveau titre de détention, le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille vingt.
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