Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 MAI 2023
N° 2023/ 368
Rôle N° RG 22/05264 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGLR
Syndic. de copro. [Adresse 6]
C/
S.A.S. JOLYCO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sophie MARCHESE
Me Ségolène TULOUP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 04 février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01895.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6]
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet FONCIA TOULON, SAS, dont le siège social est situé [Adresse 3]
représenté par Me Sophie MARCHESE de la SELARL IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. JOLYCO France
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Ségolène TULOUP de la SELARL LLC et associés, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L'association syndicale libre dénommée « [Adresse 6]» sise [Adresse 6]) regroupe différentes copropriétés dont notamment l'Ilot F du Hameau les Amandiers.
La SAS JOLYCO a acquis, par actes des 5 décembre 2014 et 26 septembre 2018, au sein de Ia copropriété de l'immeuble [Adresse 6], respectivement les lots 1 et 2 constitués de maisons à usage d'habitation numérotées F2 et F3 situées sur la parcelle cadastrée [Cadastre 2] BI [Cadastre 1].
Elle a vendu le lot n° 1 ( villa F2) le 3 mars 2022.
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] est propriétaire de la parcelle AW [Cadastre 4] devenue [Cadastre 2] BI [Cadastre 1] sur lequel est constitué le chemin piétonnier, objet du litige, situé entre les deux villas F2 et F3.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété l'Ilot [Adresse 6] soutient que la SAS JOLYCO s'est approprié l'espace commun entre ces deux villas, en l'occurrence ce chemin piétonier qui constitue l'assiette de la servitude de passage accessoire aux parties communes de l'ilôt F, et est également à l'origine de différents travaux réalisés sur ce passage commun devant rester accessible à tous les copropriétaires. Il lui reproche notamment :
- d'avoir créer un muret empêchant tout passage, et une restanque végétalisée,
- d'avoir mis en place une parabole sur le passage commun constituant la servitude,
- d'avoir fixé au mur de la maison F3 une unité extérieure de climatisation.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] a fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier le 8 octobre 2019.
Par ailleurs, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2020, ce syndicat a sollicité, auprès de la SAS JOLYCO, qu'il soit procédé à la remise en état des lieux.
Par exploit d'huissier du 18 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA TOULON, a fait assigner la SAS JOLYCO devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon, sollicitant en substance la cessation du trouble manifestement illicite créé par la SAS JOLYCO et la condamner à supprimer les aménagements mis en place sans aucune autorisation de l'assemblée générale, et en particulier ceux visés dans le constat d'huissierà savoir le muret, la restanque végétalisée et la parabole de marque CEDA ainsi que l'unité extérieure de climatisation fixée au mur de la façade de la maison F3 ( lot 2), sous astreinte de 700 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance.
Par ordonnance contradictoire en date du 4 février 2022, ce magistrat a :
- rejeté la demande de retrait du procès verbal de constat du 8 octobre 2019,
- déclaré prescrite la demande relative au climatiseur,
- déclaré recevables les autres demandes,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] de sa demande de condamnation de la SAS JOLYCO à procéder à des travaux de remise en état,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la question du rétablissement de la servitude de passage et sur la question du retrait de la parabole,
- ordonné une expertise relative seulement à la localisation de la parabole afin de dire si elle se trouve sur l'assiette de la servitude,
- fixé une consignation de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert, à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], dans les deux mois de l'ordonnance sous peine de caducité,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] à payer à la SAS JOLYCO une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] aux dépens.
Le premier juge a considéré qu'aucun élément du procès verbal de constat d'huissier du 8 octobre 2019 ne permettait de penser que l'huissier a pénétré dans la propriété de la SAS JOLYCO en violation de ses droits.
S'agissant de la recevabilité des demandes, il a estimé que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] sollicitant la restauration du chemin de servitude, il exerce une action réelle soumise à la prescription de 30 ans et en conséquence non prescrite.
En revanche, s'agissant de l'appareil de climatisation, il a retenu que les éléments du dossier établissaient que cet appareil était présent au moment de la vente en 2014 et qu'en conséquence, la demande est prescrite.
En ce qui concerne la demande de démolition du muret et de la restanque, il a relevé que le procès verbal de constat d'huissier du 8 octobre 2019 montre un muret ancien, recouvert de végétation luxuriante le recouvrant partiellement, qu'il est représenté sur les plans du permis de construire produits par la SAS JOLYCO laissant penser que ce muret a été édifié lors de la construction de l'ensemble immobilier ; qu'il en va de même s'agissant de la restanque au regard des végétaux la recouvrant ; qu'il n'est donc pas établi que la SAS JOLYCO ait fait édifier ce muret et cette restanque et qu'elle doit être déboutée de sa demande.
Il a considéré qu'au regard des pièces produites par les parties, il semblait y avoir une discordance entre les plans du permis de construire , les travaux effectivement réalisés et le plan de masse décrivant la servitude et qu'il ne pouvait y avoir lieu à référé de ce chef.
Par ailleurs, le procès verbal de constat d'huissier ne permettant pas de localiser la parabole et de convaincre qu'elle se trouve sur l'assiette de la servitude, il a débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] de cette demande de retrait, mais estimé que l'expertise se justifiait de ce chef seulement, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] ne justifiant pas de son intérêt légitime sur les autres points, ayant échoué à démontré que la SAS JOLYCO avait apporté une quelconque modification des lieux relativement à l'assiette de la servitude, ni à ce qu'elle avait annexé des parties communes à sa propriété.
Selon déclaration reçue au greffe le 8 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle l' a :
- débouté de sa demande de condamnation de la SAS JOLYCO à procéder à des travaux de remise en état,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la question du rétablissement de la servitude de passage et sur la question du retrait de la parabole,
- ordonné une expertise limitée limitée à la localisation de la parabole,
- condamné à payer une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 10 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] sollicite de la cour qu'elle :
' à titre principal,
-ordonne la cessation du trouble manifestement illicite et autorise le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] à rétablir l'assiette de la servitude bénéficiant à l'ASL '[Adresse 6]' accessoire à ses parties communes en procédant à la suppression du muret et de la restanque végétale situés sur ce passage commun ;
' à titre subsidiaire,
- ordonne une expertise judiciaire aux fins en substance de relever et matérialiser sur un plan, l'assiette de la servitude de passage accessoire aux parties communes de la copropriété ilôt F, située entre les maisons F2 et F3 ; localiser sur le plan les ouvrages litigieux, muret et restanque, déterminer les travaux nécessaires pour rétablir l'assiette de la servitude de passage et supprimer les aménagements empiétant ; donner son avis sur les préjudices résultant de ces infractions au réglement de copropriété,
' en tout état de cause,
- déboute la SAS JOLYCO de toutes ses demandes,
- la condamne à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- la condamne à lui payer la somme de 4 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- la condamne aux entiers dépens, comprenant le coût du constat d'huissier.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] maintient que sa demande de restitution de la servitude n'est pas prescrite ; qu'au sens de l'article 31 du code de procédure civile, elle a qualité et intérêt à agir afin de préserver les parties communes en vertu des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 ; que c'est à bon droit qu'elle a dirigé son action à l'encontre de la SAS JOLYCO dans la mesure où elle est l'actuelle propriétaire du lot.
Il estime démontrer en revanche que les aménagements, muret comme restanque ont été réalisés par la SAS JOLYCO sur une partie commune, sans autorisation de l'assemblée générale et constituent un trouble manifestement illicite, ce qu'illustre parfaitement à son sens le procès verbal de constat d'huissier.
Il soutient que les plans fournis par la SAS JOLYCO, annexés au permis de construire de juillet 1992, ne révèlent nullement l'existence du muret et de la restanque végétalisée, qui ne sont pas des constructions d'origine.
Dès lors, l'opposition de la SAS JOLYCO a laisser le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] réaliser les travaux permettant de rétablir l'assiette de la servitude constitue un trouble manifestement illicite et l'ordonnance doit être infirmée de ce chef.
Subsidiairement, si la cour ne faisait pas droit à ces demandes, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] sollicite qu'il soit fait droit à une mesure d'expertise judiciaire à laquelle la SAS JOLYCO ne s'opposait pas en première instance, avec une mission de l'expert ampliée.
Enfin, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] n'a pas à supporter les dépens dans la mesure où ses demandes sont fondées et légitimes et doit bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 16 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS JOLYCO sollicite de la cour qu'elle :
- réforme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] et statuant de nouveau, déclarer irrecevables l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] ;
' pour le surplus,
- confirme l'ordonnance entreprise
' pour le cas où la cour ferait droit à la demande d'expertise,
- modifie la mission proposée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] et limite la mission du technicien aux seuls chefs de mission relevant de ses compétences à l'exclusion de toute appréciation juridique à savoir : décrire les lieux, matérialiser sur un plan l'emprise de la servitude de passage visée par les titres, dire s'il existe des ouvrages sur cette emprise, les décrite et donner tous éléments de nature à en déterminer l'origine, les repérer sur un plan.
- condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
- le condamne aux entiers dépens de l'instance,
- le déboute de toutes ses demandes.
La SAS JOLYCO soutient que s'agissant d'une action relative au respect du règlement de copropriété, il s'agit d'une action personnelle et non réelle, assujettie à une prescription quinquennalle et en l'espèce prescrite.
Elle estime démontrer, par les plans du permis de construire, ceux annexés au permis modificatif de 1992, le constat d'huissier et les attestations produites que le muret comme la restanque ont été réalisés par le lotisseur depuis plus de 30 ans ; que le passage entre ces deux maisons n'a jamais été matérialisé au delà de l'accès nécessaire aux deux villas, d'ailleurs le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] n'assurait aucun entretien de ce passage et a laissé la végétation croître ; qu'enfin elle a sollicité vainement la cession de cette bande de terre.
Elle expose que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] ne dispose à son encontre d'aucun intérêt à agir puisqu'il ne démontre pas que les aménagements dont il demande la suppression soient de son fait, pas plus que la date à laquelle ils ont été réalisés ; que ces demandes sont irrecevables.
Elle estime que la preuve des faits que le syndicat des copropriétaires lui impute n'est pas rapportée ; que la végétation dense sur mur et démontre l'ancienneté de la construction de celui- ci de la même façon pour la restanque ce qu'a fort justement relevé le premier juge.
Elle maintient que le trouble manifestement illicite est inexistant, qu'il n'existe pas de passage piéton au regard de l'importance de la végétation dense et haute, laissée à l'abandon par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6].
Sur la demande subsidiaire d'expertise, la SAS JOLYCO forme protestations et réserves s'étonnant de ce que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] recourt à une expertise pour voir déterminer matériellement l'emprise d'une servitude qu'il revendique et demande à ce que cette mesure, si elle est ordonnée, soit circonscrite aux seuls élements techniques.
Elle considère ne pas avoir à supporter les dépens et qu'il serait justifié qu'elle bénéficie de l'application des dispositions de l'article 700.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 14 mars2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En applications des dispositions de l'article 954 al 3 et 4 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, au vu des dernières conclusions transmises par les parties, la cour est saisie des seuls chefs :
- de la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6],
- du débouté de la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] relative à la condamnation de la SAS JOLYCO à procéder à des travaux de remise en état,
- de la disposition ayant dit n'y avoir lieu à référé sur la question du rétablissement de la servitude de passage et sur la question du retrait de la parabole,
- de la limitation de la mesure d'expertise à la seule localisation de la parabole sur l'assiette de la servitude ou pas,
- la charge des dépens du bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Toutes les autres dispositions de l'ordonnance entreprise qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] :
- la presciption des demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] alléguée par la SAS JOLYCO :
En application de l'article 2227 du code civil, le droit de propriété est imprescriptible et sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'action engagée par le syndicat tend à la restitution d'une partie commune, par la restauration du chemin de servitude, en l'autorisant à supprimer le muret et la restanque végétalisée sur ce passage commun, qu'il dit s'être approprié par la SAS JOLYCO.
En conséquence, ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, cette action est une action réelle soumise au délai de prescription de trente ans.
En l'espèce, la SAS JOLYCO à laquelle le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] reproche l'appropriation de parties communes, a acquis son premier bien en 2014 et le second en 2018, de sorte que l'appropriation reprochée ne peut être que postérieure à la première date d'acquisition et partant, l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] n'est pas, avec l'évidence requise en référé, prescrite relativement à la restauration de la servitude.
- le défaut d'intérêt à agir à l'encontre de la SAS JOLYCO :
En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] allègue l'appropriation par la SAS JOLYCO de parties communes sur la servitude de passage entre les deux villas F2 et F3.
Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] a par nature qualité et intérêt à agir afin de préservation des parties communes, il a donc nécessairement intérêt à agir à l'encontre d'un copropriétaire qui se serait approprié un espace commun lui appartenant.
C'est à bon droit que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] a dirigé son action à l'encontre du propriétaire actuel des lots, lequel pourrait éventuellement exercer une action récursoire contre son vendeur.
Les demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] seront en conséquence déclarées recevables et l'ordonnance confirmée de ce chef.
Sur le trouble manifestement illicite :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] reproche à la SAS JOLYCO d'avoir fait édifier dans la zone des parties communes, grevée d'une servitude de passage au bénéfice des co-lotis située entre les deux villas F2 et F3, une restanque végétalisée en contrebas, et un muret la surplombant, empêchant le passage, sans autorisation de l'assemblée générale.
Il résulte du réglement de copropriété Ilôt F du hameau des Amandiers ( page 19) et du plan de masse versés aux débats, l'existence d'une servitude perpétuelle de passage piétons sur le cheminement interne de la copropriété, située entre la maison F3 constituant le lot n° 2 et la maison F2 constituant le lot n° 3.
Ce passage, partie commune aux termes de ce réglement de copropriété, est en fait constitué d'une volée d'escaliers entre les deux maisons desservant leurs paliers respectifs, et se terminant par une zone végétalisée.
Les plans du permis de construire produits par la SAS JOLYCO laissent apparaître le muret litigieux.
Aux termes de deux attestations, régulières au sens de l'article 202 du code de procédure civile, émanant de l'agent immobilier en charge de la commercialisation des terrains et maisons appartenant à la SARL FREGATE, promoteur, et de l'un des premiers résidents de la copropriété en question, propriétaire du lot n° 4, les aménagements, gros-oeuvre de l'escalier, muret entre les lots 1 et 2, et restanque en pierre ont été réalisés par le promoteur, dans les années 1990.
Le procès verbal de constat d'huissier du 8 octobre 2019 illustre l'existence d'un muret visiblement ancien, recouvert partiellement d'une végétation dense, manifestement plantée depuis de nombreuses années.
S'agissant de la restanque en contre-bas, les photographies produites mettent en évidence une restanque en vieilles pierres , également recouverte de végétation à l'identique de la végétation luxuriante recouvrant l'ensemble du terrain la jouxtant.
L'ensemble de ces éléments ne permet pas d'établir, avec l'évidence requise en référé, que la SAS, qui a acquis son premier lot en 2014 et son second lot en 2018, est à l'origine de l'édification de ces ouvrages et, par voie de conséquence s'est approprié ce passage commun..
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] ne démontre aucunement l'obstruction volontaire de la SAS JOLYCO à l'utilisation de ce passage.
Le trouble manifestement illicite n'est en conséquence pas établi, avec l'évidence requise en référé, et c'est à juste titre que le premier juge a débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] de sa demande de condamnation de la SAS JOLYCO à procéder à la démolition -suppression de ces deux ouvrages.
L'ordonnance sera confirmée de ce fait.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] aux fins de se faire autoriser à rétablir l'assiette de la servitude bénéficiant à l'ASL et accessoire à ses parties communes en procédant à la suppression du muret et de la restanque :
Le caractère commun de ce passage étant incontestable, et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] ayant par nature qualité et intérêt à agir afin de préservation des parties communes, il n'a pas à se faire autoriser en justice afin de procéder à des travaux de modification d'aménagements communs : cette demande est sans objet.
Sur la demande subsidiaire d'expertise :
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout interessé, notamment en référé.
Le motif légitime est caractérisé dès lors qu'il existe un litige susceptible d'opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l'échec et à la résolution duquel la mesure d'instruction est utile.
Il suffit que le demandeur à la mesure rapporte la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontre que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
Il résulte des écritures des parties, concordantes sur ce point, que la parabole, seul objet de la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge a été retirée.
Cette mesure se trouve en conséquence, du fait de l'évolution du litige, sans objet.
Par ailleurs, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] ayant échoué à démontrer que la SAS JOLYCO avait apporté une quelconque modification des lieux relativement à l'assiette de la servitude depuis son acquisition et qu'elle avait annexé des parties communes, l'intérêt légitime à la mesure demandée n'était pas établi.
De surcroît, la qualité de 'commun' de ce passage , tout comme l'existence de la servitude au profit de l'ASL est incontestable au regard des pièces versées et notamment du réglement de copropriété et la matérialisation de ce passage qui figure bel et bien sur les plans.
Aucun motif légitime ne prévaut en conséquence à cette demande d'expertise, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] pouvant parfaitement, étant en charge de l'entretien et de la préservation des espaces communs, faire procéder à tout devis de travaux de modifications sur ces aménagements qu'il lui appartiendra de soumettre à l'assemblée générale des copropriétaires.
L'ordonnance devra être réformée du fait de l'évolution du litige et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] débouté de sa demande d'expertise.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qui concerne les dépens mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] qui succombe, et l'indemnité allouée à la SAS JOLYCO au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] succombant en cause d'appel, supportera la charge des dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la SAS JOLYCO les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 3 000 € en cause d'appel.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] en revanche sera débouté de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise,
Et, statuant de nouveau de ce chef,
- Déboute le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] de sa demande d'expertise judiciaire,
- Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions querellées,
Y ajoutant,
- Déclare sans objet la demande du syndicat de se voir autoriser à rétablir l'assiette de la servitude en procédant à la suppression du muret et de la restanque végétalisée,
- Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] aux dépens d'appel,
- Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] à payer à la SAS JOLYCO, la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
La greffière Le président