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Tribunal Administratif de Grenoble, 04 février 2025. 2500302

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2500302

Date de décision :

4 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2025 et le 22 janvier 2025, Mme C, représentée par Me Miran, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de donner acte du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'elle a convoqué la requérante à un rendez-vous aux fins de se voir délivrer un récépissé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation enregistrée sous le n°2500301. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 28 janvier 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme A a été entendu, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme C provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le désistement : 2. Par mémoire du 22 janvier 2025, Mme C déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Miran sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er :Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 :L'Etat versera à Me Miran une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Miran et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le juge des référés, J. A Le greffier, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°250030

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