Cour de cassation, 29 novembre 1989. 87-40.145
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.145
Date de décision :
29 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marie Y..., demeurant ... (Ain),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1986 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ANCIENS ETABLISSEMENTS GODEFROY A..., dont le siège est ... (Ain),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, Mme X..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil et l'article L. 321-2 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que Mme Z..., employée de magasin au service de la société d'exploitation des anciens Etablissements Godefroy A..., a été comprise dans un licenciement collectif pour cause économique prononcé le 18 mai 1983 ; que le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par Mme Z... contre la décision en date du 16 mai 1983 du directeur départemental du travail autorisant ce licenciement ; que Mme Z..., contestant l'ordre des licenciements, a saisi le conseil de prud'hommes qui a fait droit à sa demande ; Attendu que pour infirmer cette décision et déclarer irrecevable la demande de Mme Z..., la cour d'appel énonce qu'il résulte du jugement du tribunal administratif que le juge administratif a vérifié le respect par l'employeur en la forme et au fond des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements et que dans ces conditions, eu égard à l'autorité de la chose jugée, la demande est irrecevable, étant observé surabondamment que le juge judiciaire est incompétent pour connaître d'une demande impliquant l'examen de la légitimité d'un licenciement dûment autorisé ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'en cas de licenciement collectif pour cause économique, le juge judiciaire est seul compétent pour vérifier si l'ordre des licenciements a été respecté
et alors, d'autre part, que le tribunal administratif s'était borné à vérifier la légalité de la décision d'autorisation de l'autorité administrative, laquelle n'a pas à se prononcer sur l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la Société d'exploitation des anciens établissements Godefroy A..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lecante, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en application de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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