Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant à La Celle Saint-Cloud (Yvelines), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit : 1°/ du Crédit municipal de Paris, dont le siège est à Paris (4e), ..., pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ de M. Yves, Gérard Z..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur de sa fille Alexandra,
3°/ de Mlle Dolorès Z...,
4°/ de Mlle Dominique Z...,
5°/ de M. Philippe Z...,
demeurant tous quatre à Sannois (Val-d'Oise), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Crédit municipal de Paris, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 37 de la loi du 30 décembre 1936, qu'en cas de perte de la reconnaissance de dépôt de l'objet engagé, l'emprunteur devra aussitôt en faire la déclaration au directeur de l'établissement qui sera tenu de recevoir et de faire inscrire ladite déclaration sur le registre d'engagement en marge de l'article dont la reconnaissance sera adirée ; que la cour d'appel, qui a constaté que le Crédit municipal avait été avisé de la perte des récépissés de gage et de l'hospitalisation de l'emprunteuse, a pu estimer qu'en recevant l'opposition formée par son époux, cet organisme s'était conformé au texte susvisé ; d'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ; Attendu, d'autre part, que contrairement aux allégations du second moyen, la cour d'appel s'est placée au jour du prétendu don manuel
pour déterminer si les qualités de la possession permettaient de présumer l'existence dudit don manuel ; qu'ayant constaté, répondant ainsi aux conclusions, le caractère équivoque de la possession et en ayant justement déduit que le don manuel n'était pas établi, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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