Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01787 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FT6H
Code Aff. :
ARRÊT N° CJ
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 10 Septembre 2021, rg n° F 21/00183
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mihidoiri ALI de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007439 du 02/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
S.A.R.L. EMA DISTRIBUTION Représentée par son liquidateur Madame [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 5 Juin 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 14 Décemnre 2023
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
La S.A.R.L. Ema Distribution a délivré à M. [P] des attestations d'emploi en qualité d'employé polyvalent, établies sous le régime des titres de travail simplifiés, sans qu'aucun contrat de travail écrit n'ait été signé par les parties concernant les périodes suivantes :
- du 25 avril au 5 mai 2018 : 56 heures ;
- du 22 mai au 2 juin 2018 : 28 heures ;
- du 5 juin au 30 juin 2018 : 96 heures ;
- du 4 juillet au 28 juillet 2018 : 128 heures ;
- du 1er août au 1er septembre 2018 : 128 heures ;
- du 1er décembre au 31 décembre 2018 : 106 heures.
Le 22 janvier 2019, un contrat à durée indéterminée (CDI) a été signé entre M. [P] et la société Ema Distribution qui devenait 'constructeur de meubles en bois de palette et récup'.
Sa rémunération forfaitaire brute mensuelle était fixée à 869,27 euros pour 20 heures de travail hebdomadaire, à laquelle s'ajoutait une commission de 20% attribuée sur la vente du mobilier fabriqué par lui.
Une rupture conventionnelle a été conclue entre les parties le 19 novembre 2019.
Sollicitant notamment la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 25 avril 2018, le versement de rappels de salaire et l'indemnisation de différents chefs de préjudice, M. [P] a saisi, le 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de la Réunion qui, par jugement du 10 septembre 2021 l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
M. [P] a interjeté appel de cette décision le 15 octobre 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 12 janvier 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
à titre principal,
- juger que les contrats de travail temporaires successifs doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée, avec prise d'effet au 25 avril 2018 ;
- condamner la société à payer à M. [P] les sommes suivantes en brut :
4.280,33 euros à titre de rappel de salaires pour la période d'avril 2018 à décembre 2018,
11.202,79 euros à titre de rappel de salaires pour la période de janvier 2019 à novembre 2019,
237,57 euros à titre de rappel de salaires pour les indemnités de congés payés sur l'année 2018,
1.396,05 euros titre de rappel de salaires pour les indemnités de congés payés sur l'année 2019,
492,50 euros titre du solde de l'indemnité de rupture
- ordonner à la société de lui remettre, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les documents suivants :
ses bulletins de paie rectifiés d'avril 2018 à novembre 2019,
le solde de tout compte rectifié,
l'attestation Pôle emploi rectifiée ;
- condamner la société à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée (CDD) en CDI ;
à titre subsidiaire,
- juger que le contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel conclu le 22 janvier 2019 doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ;
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes en brut :
10.333,49 euros à titre de rappel de salaires pour la période de février 2019 à novembre 2019,
1.333,49 euros à titre de rappel de salaires pour les indemnités de congés payés sur l'année 2019 ;
- ordonner à la société de lui remettre, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les documents suivants :
ses bulletins de paie rectifiés de février 2019 à novembre 2019,
le solde de tout compte rectifié,
l'attestation Pôle emploi rectifiée ;
en tout état de cause,
- condamner la société à lui payer la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la société à verser à Me Mihidoiri Ali, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat, la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
condamner la société aux entiers dépens ;
- se réserver compétence pour liquider l'astreinte ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 12 avril 2022, la société Ema Distribution demande de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a :
débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;
condamné M. [P] aux dépens ;
Et, y a ajoutant, condamner M. [P] à payer à la société la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 juin 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 octobre 2023, date à laquelle affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 décembre 2023.
En cours de délibéré, la cour a entendu soulever d'office le moyen tiré de l'abrogation des dispositions des articles L. 1522 ' 3 ainsi que L. 1522 ' 5 à 12 du code du travail.
Par note en délibéré du 6 décembre 2023 le conseil de Monsieur La porte indique au regard de l'abrogation des articles précités des dispositions relatives aux TTS n'était pas applicable aux parties étant donné que leur relation a débuté postérieurement 1er janvier 2017.
Par conclusions fins de réouverture des débats notifié le 6 décembre 2023la SARL Ema distribution demande à la cour la réouverture des débats sur le fondement de l'article 444 du code de procédure civile, afin que les parties puissent s'expliquer sur le recours en l'espèce au TTS, qui selon elle n'a pas été supprimé au 1er janvier 2017 mais au 31 décembre 2018 tel que l'a indiqué la CGSSR.
SUR QUOI
Vu l'article 444 du code de procédure civile,
Au vu des écritures précitées, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de rouvrir les débats en renvoyant l'affaire à l'audience du 11 juin 2024 à 14 heures.
Les demandes et les dépens sont en conséquence réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement et par arrêt avant dire droit mis à disposition greffe.
Révoque l'ordonnance de clôture;
Rouvre les débats afin de permettre l'échange des parties sur le point soulevé dans le cadre de la demande de note en délibéré ;
Renvoie l'affaire à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Saint-Denis de-la-Réunion du 11 juin 2024 à 14 heures ;
Réserve les demandes et les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Corinne Jacquemin présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment