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Tribunal Administratif de MELUN, 13 décembre 2023. 2313043

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2313043

Date de décision :

13 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui délivrer un acte de naissance dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité afghane, il a été reconnu réfugié le 31 décembre 2021 et a demandé le 28 janvier 2022 auprès des services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'établissement de son acte de naissance, qu'il n'a eu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car il ne peut obtenir de carte de résident sans acte de naissance et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judicaire, - le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 14 août 2000 à Kabul, a été reconnu réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2021. Il indique avoir sollicité de ce dernier, le 28 janvier 2022, la délivrance d'un acte de naissance nécessaire à la fabrication de la carte de résident à laquelle il a droit. N'ayant reçu aucune réponse, il sollicite du juge des référés, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui délivrer cet acte. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes d'autre part de l'article R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence ; () ". 4. Aux termes enfin de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 susvisé : " () Les personnes habilitées auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à exercer les fonctions d'officier de l'état civil sont, dans le cadre de ces activités, placées sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ". 5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les litiges relatifs à la délivrance aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride de certificats tenant lieu d'acte d'état civil sont relatifs à l'activité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en matière d'état civil, laquelle est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Ils ressortissent en conséquence à la compétence des juridictions judiciaires. 6. Dans ces conditions, la demande présentée par M. A au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à ce qu'il enjoigne à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui délivrer son acte de naissance lui permettant de se voir délivrer sa carte de résident par le préfet des Yvelines doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1erer : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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