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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/00500

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00500

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 600 DU 31 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00500 N° Portalis DBV7-V-B7I-DV5J JD/YM Décision déférée à la cour : ordonnance de référé, du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 3 mai 2024, dans une procédure enregistrée sous le n° RG 24/00034 APPELANTE : S.C.I. TI REV'LA [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Alain ROTH, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy INTIMÉE : S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC venant aux droits de la BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES (B.D.A.F.) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 2 septembre 2024, en audience publique,devant la cour composée de : Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre, présidente Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 31 octobre 2024. GREFFIER : Lors des débats : Yolande MODESTE, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Yolande MODESTE greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ********* Procédure Alléguant un prêt notarié du 12 mars 2008, la déchéance du terme le 21 septembre 2021, une créance de 407 590,27 euros, par acte du 15 janvier 2024, la SCI Ti rev la a fait assigner la Caisse d'épargne -CEPAC venant aux droits de la Banque Des Antilles Françaises -BDAF- devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir des délais de paiement et la réduction du taux d'intérêt conventionnel. Par ordonnance de référé du 3 mai 2024, le juge des référés a, - renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Dès à présent par provision, a - dit n'y avoir lieu à référé ; - débouté la société SCI Ti rev la de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société SCI Ti rev la à payer à la CEPAC venant aux droits de la Banque Des Antilles Françaises -BDAF- [...] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé l'exécution provisoire de plein droit de la décision ; - condamné la société SCI Ti rev la au paiement des dépens de l'instance. Par déclaration reçue le 16 mai 2024, la SCI Ti rev la a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'avis d'orientation portant suivi de la procédure en application des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile a été délivré le 22 mai 2024. Par requête déposée le 24 mai 2024, la SCI Ti rev la a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe. Par ordonnance du 24 mai 2024, considérant qu'en statuant comme il l'avait fait le juge des référés avait seulement statué sur sa compétence, sans statuer au fond, que l'appel relevait des dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile, que le délai d'appel de quinze jours avait été respecté, que la déclaration d'appel était motivée dans les conclusions qui l'accompagnaient, que nonobstant toute disposition contraire, l'appel portant sur la compétence est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe, le premier président a autorisé l'assignation à jour fixe au 4 septembre 2024, rappelant que la cour n'était valablement saisie que par l'assignation à jour fixe qui devait être déposée au greffe. Par conclusions communiquées le 23 mai 2024 et signifiées le 4 juin 2024, la SCI Ti rev la a demandé à la cour, de - juger qu'elle apporte la preuve de sa bonne foi par le biais de versement discontinus des échéances et du règlement de 3 568 864 euros sur 3 800 000 euros du prêts, - juger qu'elle apporte la preuve de ses difficultés financières suite à la crise du Covid et au non-paiement des loyers par six locataires sur douze, En conséquence, - infirmer la décision et lui accorder vingt-quatre mois de délais de paiement, - infirmer la décision et juger qu'elle réglera les intérêts légaux et non les intérêts conventionnels, - infirmer la décision et juger qu'elle ne devra payer aucune pénalité ou indemnité de retard, - condamner la SA Caisse d'épargne CEPAC à lui payer 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Caisse d'épargne CEPAC au paiement des dépens. La SCI Ti rev a soutenu ses demandes et l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée pour la première fois en cause d'appel. Par conclusions communiquées le 26 août 2024, la SA Caisse d'épargne CEPAC a demandé à la cour de - se déclarer incompétente pour statuer sur une demande de délai de grâce au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre statuant en matière de saisie immobilière - débouter la SCI Ti rev la de la totalité de ses demandes tant irrecevables que mal fondées, - confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, - la condamner à verser à la CEPAC la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 outre les entiers dépens. Elle a soutenu ses demandes et l'incompétence du juge des référés pour octroyer des délais de paiement et fait valoir qu'elle n'avait, au 19 août 2024, reçu ni l'assignation à jour fixe, ni la requête et ni l'autorisation d'assigner à jour fixe. À l'audience du 2 septembre 2024, les parties ont soutenu leurs demandes. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 31 octobre 2024. Motifs de la décision L'assignation à jour fixe a été déposée dans le dossier de l'appelante. En dépit de sa critique sur la réception de l'assignation, de la requête et de l'autorisation d'assigner à jour fixe, l'intimée n'a pas soutenu de moyen de nullité ou de caducité. En disant n'y avoir lieu à référé, le juge des référés a statué sur sa compétence en cette qualité, de sorte que l'autorisation d'assigner à jour fixe devait être donnée, puisque nonobstant toute disposition contraire, l'appel portant sur la compétence est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe. Dès lors que c'est la question de l'incompétence du juge des référés qui a fondé l'assignation à jour fixe, la SCI Ti rev la ne peut pas, légitimement, soutenir que la question de la compétence est nouvelle en cause d'appel. En effet, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé, et donc a estimé qu'il était incompétent pour statuer, même s'il n'était pas explicitement saisi d'une exception d'incompétence et s'il n'a pas désigné d'autre juridiction compétente. Quoiqu'il en soit nonobstant la tardiveté de l'exception d'incompétence, l'intimée a sollicité la confirmation de la décision du juge des référés qui a relevé son incompétence en tant que juge des référés en disant n'y avoir lieu à référé. En outre, l'appelante ne peut pas demander à la cour de juger qu'elle apporte la preuve de sa bonne foi par le biais de versements discontinus des échéances et du règlement de 3 568 864 euros sur 3 800 000 euros du prêts ou de juger qu'elle apporte la preuve de ses difficultés financières suite à la crise du Covid et au non-paiement des loyers par six locataires sur douze, puisqu'il s'agit de moyens qu'elle développe au soutien de ses demandes et non de prétentions proprement dites, auxquelles la cour doit répondre. De surcroît, en présentant ces demandes à la cour comme des prétentions, l'appelante prétend obtenir des constats pour en faire une vérité judiciaire. Enfin, la preuve de ces allégations n'est pas rapportée. Quoiqu'il en soit, les demandes de l'appelante tendant à l'obtention de délais de paiement et à l'aménagement des modalités de remboursement de sa dette relèvent de juge de l'exécution d'autant qu'en l'espèce, ce dernier est déjà saisi suivant commandement de payer du 13 décembre 2023 et qu'en application des dispositions de l'article 510 du code de procédure civile, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Il en résulte que le juge des référés n'avait pas compétence pour accorder les délais de paiement et l'aménagement des modalités de paiement de la dette, de sorte qu'il a, à raison, dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes, même s'il les a, de manière superfétatoire examinées. L'appelante est déboutée de ses demandes contraires. L'ordonnance de référé critiquée est confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de délais de paiement et d'aménagement des modalités de paiement de la dette. L'appelante est déboutée de ses demandes contraires. L'ordonnance de référé est confirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Ti rev la qui succombe est condamnée au paiement des dépens, elle est déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la SA Caisse d'épargne CEPAC une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, - confirme l'ordonnance de référé déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes et renvoyé les parties à se pourvoir, Y ajoutant, - déboute la SCI Ti rev la de ses demandes contraires et plus amples ; - condamne la SCI Ti rev la au paiement des dépens ; - condamne la SCI Ti rev la à payer à la SA Caisse d'épargne CEPAC venant aux droits de la Banque des Antilles Françaises -BDAF- la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Et ont signé, La greffière, La présidente,

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