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Cour de cassation, 21 novembre 2006. 05-44.321

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-44.321

Date de décision :

21 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que M. X..., engagé à compter du 13 mai 2000 par la société Cofidis, en qualité de conseiller commercial, a été licencié le 10 septembre 2002 pour faute lourde ; que l'employeur a porté plainte pour tentative d'escroquerie ; que le salarié a été relaxé par jugement rendu le 12 novembre 2003 par le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe ; que par arrêt du 14 septembre 2004 la cour d'appel de Douai, statuant sur le seul appel de la partie civile, a condamné le salarié à payer à l'employeur des dommages-intérêts ; Attendu que, pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer des indemnités de congés payés, de préavis, de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de licenciement abusif, l'arrêt énonce qu'au bénéfice du doute le tribunal correctionnel a estimé que les faits n'étaient pas établis, qu'en l'absence d'appel du ministère public, cette décision est devenue définitive, que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui invoquaient l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu le 14 septembre 2004, prononcé sur le seul appel de la partie civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. X... et l'ASSEDIC des Pays du Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.

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