Cour de cassation, 04 avril 2019. 18-12.195
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.195
Date de décision :
4 avril 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 275 F-D
Pourvoi n° C 18-12.195
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. A... H...,
2°/ Mme P... Y..., épouse H...,
tous deux domiciliés [...],
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Concept Bat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme H..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Concept Bat, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 novembre 2017), que M. et Mme H... ont confié à la société Concept Bat les travaux de construction de divers ouvrages immobiliers à usage d'habitation et professionnel ; que, se plaignant de n'avoir pas été payée du solde des travaux, la société Concept Bat a mis en demeure les maîtres d'ouvrage de payer la somme totale de 146 112,06 euros ; que ceux-ci ont invoqué des désordres et demandé une expertise avant d'assigner la société Concept Bat en réparation des désordres et en paiement de la somme de 48 911,49 euros ;
Attendu que M. et Mme H... font grief à l'arrêt de les condamner à payer la somme de 26 933,36 euros à la société Concept Bat et de condamner celle-ci à leur verser une somme limitée à 41 035,96 euros ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'absence de remblai, à laquelle M. et Mme H... imputaient les entrées d'eau du hangar, était apparente à la réception, que les photographies ne montraient que la présence d'un liquide sur le sol dont il était impossible de déterminer l'origine et l'ampleur et que l'erreur d'implantation du hangar expliquant, selon M. et Mme H..., l'absence de remblai n'était pas confirmée par l'expert judiciaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que les éléments produits étaient insuffisants pour retenir la responsabilité de la société Concept Bat, et a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme H... et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Concept Bat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme H...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. et Mme H... à verser la somme de 26.933,36 euros à la société Concept Bat assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2011 et d'avoir condamné la société Concept Bat à verser la somme de 41.035,96 euros seulement à M. et Mme H... ;
AUX MOTIFS QU'aucun document écrit n'a formalisé la réception des travaux par les époux H.... Dans leurs dernières conclusions, les appelants ne contestent plus avoir réceptionné chaque bâtiment édifié par la SARL Concept Bat à l'exception du laboratoire. Comme l'a souligné avec raison le jugement attaqué, les ouvrages ont été réglés dans leur intégralité, à l'exception toutefois de la maison d'habitation, par les époux H... qui ont pris possession des lieux sans manifester par écrit la moindre réclamation ou contestation. L'existence d'une réception tacite par le couple H... des biens construits par la SARL Concept Bat est avérée. La décision de première instance sera donc confirmée sur ce point. Sur les malfaçons et désordres, il convient de mentionner que les parties n'ont pas communiqué à la cour le rapport d'expertise judiciaire rédigé par monsieur K.... Ce document ne figure d'ailleurs pas dans la liste des pièces communiquées produite tant par les appelants que par l'intimée. Seule la SARL Concept Bat a versé aux débats la copie de ses dires rédigés dans le cadre des opérations expertales. Dans leurs conclusions respectives, les parties s'accordent pour retenir la liste des malfaçons suivantes nécessitant des travaux de reprise concernant la maison d'habitation. Il s'agit :
- du dysfonctionnement du regard situé dans le garage chiffré à 271,97 € TTC;
- du dysfonctionnement du regard d'accès au robinet d'arrêt du gaz chiffré à 176,17 € TTC ;
- des entrées d'eau sous la porte d'entrée du garage chiffrées à 180 € TTC ;
- de la fixation d'un muret de la cuisine chiffrée à 350 € TTC ;
- des refoulements de la fosse chiffrés à 1.348,20 € TTC ;
- du bâtis de porte fissurés 682,67 € TTC, ce dernier désordre étant désormais admis en cause d'appel par la SARL Concept Bat.
Pour ce qui concerne le hangar, les époux H... réclament le versement par l'entrepreneur d'une somme de 2.576 € correspondant aux désordres relatifs à d'importantes entrées d'eau stagnantes en lien avec l'absence de remblai. Les photographies produites par l'appelante font apparaître la présence de liquide sur le sol du hangar sans qu'il soit possible de déterminer son origine ni son ampleur. Aucune réserve sur ce point n'a été formulée par les propriétaires des lieux après la réception par ceux-ci du bâtiment concerné et le paiement intégral de la somme due au constructeur. La SARL Concept Bat soutient que le caractère apparent de cette malfaçon a été relevé par l'expert et retenu par la juridiction de première instance pour exclure sa responsabilité. Quant à l'erreur d'implantation du bâtiment, alléguée par les appelants et qui serait à l'origine des désordres, elle n'est pas confirmée par l'expert judiciaire selon les dernières conclusions déposées par la SARL Concept Bat. Dès lors, ces éléments sont insuffisants pour permettre de mettre en cause la responsabilité du maître d'oeuvre. La décision attaquée sera confirmée sur ce point. S'agissant du chai de stockage et de vieillissement, les époux H... indiquent dans leurs conclusions s'en rapporter à la décision de première instance qui a expressément exclu l'indemnisation des quatre désordres constatés en raison de leur caractère apparent. En l'absence de nouvelle prétention sur ce point, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée. Pour ce qui concerne le chai de vinification, le Tribunal de grande instance d'Angoulême a retenu les conclusions expertales mentionnant le caractère non apparent de l'insuffisance de la pente de l'allée de circulation entre les cuves. La condamnation à une somme au titre de l'indemnisation des époux H... est acceptée par la SARL Concept Bat qui fait cependant observer que la juridiction a intégré à tort le montant de la TVA dans le calcul de la somme due. En revanche, le caractère apparent de la présence d'eau stagnante, relevé par la décision attaquée, ne peut que confirmer l'exclusion de la responsabilité du constructeur et donc le rejet de la demande d'indemnisation présentée par les appelants sur ce point. Le jugement a en outre relevé que les époux H... n'ont pas accepté le devis du constructeur prévoyant la fermeture de ce bâtiment. S'agissant de la distillerie, le jugement déféré a rejeté la demande d'indemnisation des époux H... en soulignant le caractère apparent des désordres allégués, en l'occurrence l'absence d'étanchéité du portail principal et de porte coupe-feu ainsi que le choix du zinc au lieu et place de l'aluminium de la dalle. Les époux H... le contestent en soulignant leur qualité de profane dans le domaine du secteur de la construction. Selon les écritures de la SARL Concept Bat, l'expert a qualifié d'importants les jours en pourtour du portail. Par conséquent, cette malfaçon doit être considérée comme apparente. L'absence d'installation d'une porte coupe-feu ne pouvait qu'être aisément remarquée par toute personne réceptionnant l'ouvrage. Son caractère apparent est donc évident. Aucun préjudice n'est démontré pour ce qui concerne le choix différent des matériaux mis en place par la SARL Concept Bat. Par conséquent, une confirmation du jugement attaqué ne peut qu'être prononcée. Pour ce qui concerne la voirie, l'expert a procédé à des sondages au cours de la réalisation de sa mission. Il a conclu à une mise en oeuvre défectueuse par insuffisance de l'épaisseur du remblai. La société a par conséquent été condamnée au versement d'une somme de 27.703,50 €; montant hors taxes. La SARL Concept Bat ne conteste pas la solution judiciaire retenue. Pour ce qui concerne le laboratoire, le tribunal a justement observé que les époux H... ont clairement refusé de réceptionner ce local par le refus de procéder au paiement du prix ce qui a pour conséquence d'exclure la garantie décennale au profit de la responsabilité contractuelle de droit commun. Le jugement relève que l'expert a retenu l'existence de cinq malfaçons ou non-façons l'affectant. Il s'agit de l'impossibilité de procéder à l'ouverture vers l'extérieur de la porte principale, l'expert ajoutant que la serrure n'est pas protégée par un couvre-joint. Le défaut de mise en oeuvre d'un joint palpeur et d'une grille servant à amener l'air frais a été stigmatisé. Enfin, la dégradation du sol en résine de la chambre froide ainsi que l'inefficacité du bac dégraisseur dépourvu de panier ont été soulignées. La société Concept Bat indique s'en rapporter sur ce point mais considère que la juridiction a retenu à tort une condamnation basée sur un chiffre comprenant la TVA. Sur le montant de l'indemnisation des travaux de reprise, la somme mise à la charge de l'intimée au titre des travaux de mise en conformité ou de reprise des désordres affectant la voirie correspond à un montant hors taxe. Les époux H... sollicitent l'octroi de la somme comprenant la TVA. S'agissant des malfaçons liées au chai de vinification et au laboratoire, la SARL Concept Bat demande que les condamnations pécuniaires mises à sa charge correspondent à des sommes ne comprenant pas la taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal a suivi cette argumentation pour ce qui concerne les désordres affectant le laboratoire de sorte que la réclamation de la société est sans objet sur ce point. En application des dispositions de l'article article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, il appartient à l'entrepreneur qui s'en prévaut de rapporter la preuve que le maître de l'ouvrage dispose de la possibilité de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée. L'affirmation selon laquelle les travaux ont porté sur des bâtiments à caractère professionnel n'est pas suffisante pour démontrer que les époux H... soient en capacité de récupérer le montant de la TVA qui leur a été facturée lors des travaux de construction. En outre, l'activité commerciale exercée par ceux-ci est d'une nature totalement différente de celle de la SARL Concept Bat. La juridiction de première instance a donc retenu à tort le montant hors taxes du préjudice des appelants relatif aux malfaçons affectant la voirie. Par conséquent, le préjudice subi par les appelants sera indemnisé comme suit :
- maison d'habitation : 3.009,01 €.
- voirie : 33.133,39 € ;
- chai de vinification : 2.220,25 € ;
- laboratoire : 2.673,28 €.
Ainsi, il y a lieu de condamner la SARL Concept Bat à payer aux époux H... une somme de 41.035,93 € (quarante et un mille trente-cinq euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre du coût des travaux de reprise.
1°- ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'en se fondant pour statuer comme elle l'a fait, sur la circonstance que les parties n'ont pas communiqué à la cour le rapport d'expertise judiciaire rédigé par M. K... et que ce document ne figure pas dans la liste des pièces communiquées produite tant par les appelants que par l'intimée, quand ce rapport d'expertise avait été produit en première instance, qu'il était invoqué par les parties dans leurs conclusions devant la Cour d'appel, et que son omission en cause d'appel n'avait pas fait l'objet d'un débat contradictoire, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°- ALORS QU'en se fondant pour statuer comme elle l'a fait en ce qui concerne les désordres affectant le hangar et la distillerie, sur l'analyse faite par la société Concept Bat de l'avis et des conclusions de l'expert, après avoir précisé que le rapport d'expertise ne figurait pas au dossier en cause d'appel, ce dont il résulte qu'elle a statué sur la seule foi des affirmations de la société Concept Bat, la Cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
3°- ALORS QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en se fondant pour exclure la réparation des désordres affectant le chai de vinification résultant des inondations, sur le constat par la décision attaquée du caractère apparent de ce désordre, la Cour d'appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel et violé l'article 561 du code de procédure civile ;
4°- ALORS QU'en retenant le caractère apparent des désordres affectant le hangar, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si les défauts affectant le hangar n'avaient pas été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la réception, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du code civil ;
5°- ALORS QU'en se fondant pour débouter les époux H... de leurs demandes concernant les non-conformités affectant la distillerie quant au choix différent du matériau mis en place, sur la circonstance que le jugement a souligné le caractère apparent des désordres allégués, sans rechercher comme elle y était invitée si ces désordres pouvaient être détectés par les époux H... profanes en matière de construction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 ancien devenu 1231-1 et 1792-6 du code civil ;
6°- ALORS QUE dans le cas où la garantie décennale n'est pas applicable, le constructeur qui réalise un ouvrage non conforme aux stipulations contractuelles le liant au maître de l'ouvrage engage sa responsabilité contractuelle de droit commun, quand bien même aucun préjudice ne serait résulté de cette non-conformité ; qu'en se fondant pour statuer comme elle l'a fait sur la circonstance qu'aucun préjudice n'est démontré pour ce qui concerne le choix différent des matériaux mis en place par la SARL Concept Bat, la Cour d'appel a violé l'article 1147 ancien devenu 1231-1 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. et Mme H... à verser la somme de 26.933,36 euros à la société Concept Bat assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2011 et d'avoir condamné la société Concept Bat à verser la somme de 41.035,96 euros seulement à M. et Mme H... ;
AUX MOTIFS QUE les parties n'ont pas communiqué à la cour le rapport d'expertise judiciaire rédigé par monsieur K.... Ce document ne figure d'ailleurs pas dans la liste des pièces communiquées produite tant par les appelants que par l'intimée. Seule la SARL Concept Bat a versé aux débats la copie de ses dires rédigés dans le cadre des opérations expertales.
ET AUX MOTIFS QUE sur les sommes dues par les époux H... au titre des travaux réalisés par la SARL pour ce qui concerne la maison d'habitation, les époux H... admettent être redevables envers le constructeur d'une somme de 2.619,64 €, montant retenu par le tribunal de grande instance. De même, la somme de 17.877,39 € doit être acquittée par les appelants au profit de la SARL Concept Bat au titre du mur d'entrée, aucune contestation n'étant émise sur ce point. Pour ce qui concerne le laboratoire et son extension, la SARL fournit de nombreux devis qui ne comportent pas la signature de leurs clients. Les travaux ont néanmoins été entrepris sans opposition des époux H.... Un état récapitulatif de facturation, venant après mention par le constructeur de plusieurs devis dans ce document, a été établi pour un montant de 119.924,40 €. Ce montant est repris, à quelques centimes près, par l'expert qui le chiffre à 119.924,43 € comme le confirme la lecture du jugement attaqué. Le montant relatif au matériel directement réglé par les époux H... au laboratoire S..., qui vient nécessairement en déduction, est expressément intégré dans ce calcul. Les époux H... contestent cette somme dans leurs dernières écritures mais ont admis, tant dans un courrier non daté que dans un courriel en date du 29 novembre 2010, être redevable envers la SARL Concept Bat de 117.000 €. En outre, le chèque d'un montant de 80.891,54 € adressé à la CARPA ainsi que le montant obtenu à la suite d'une saisie-attribution opérée sur leur compte bancaire n'apparaissent pas directement en lien avec le règlement des montants dus au titre des travaux réalisés pour l'édification et l'extension du laboratoire. Dès lors, en l'absence de tout élément probant remettant en cause le montant retenu par l'expert et le Tribunal, celui-ci sera reconduit.
Sur les comptes entre les parties, les époux H... admettent devoir s'acquitter auprès du constructeur de la somme de 2.619,64 € au titre du paiement du solde des travaux relatifs à la maison d'habitation et de 17.877,39 € au titre de celui relatif au mur d'entrée, les observations sur ce dernier point dans les écritures des appelants ne se traduisant pas par une contestation de ce montant. En ajoutant les 119.924,43 €, la somme totale due par les époux H... à la SARL Concept Bat est de 140.421,46 € (2.619,64 € + 17.877,39 € + 119.924,43 €) et non de 140.421,16 € retenue à tort par la décision de première instance. Après déduction de la somme de 113.488,10 € versée par les appelants à la société de construction après la date du prononcé de l'ordonnance de référé, le montant restant dû est de : 26.933,36 €. Ce chiffre est identique à celui fixé par le jugement attaqué. Le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé à la date du 25 mars 2011, période qui correspond à la mise en demeure adressée par la S.A.R.L. à ses clients. Il y a lieu de confirmer la décision attaquée qui a ordonné la compensation des deux sommes. Il devra également être tenu compte du montant versé par l'intimée en raison du prononcé de l'exécution provisoire dans la décision attaquée.
1°- ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant pour statuer comme elle l'a fait, sur la circonstance que les parties n'ont pas communiqué à la cour le rapport d'expertise judiciaire rédigé par monsieur K... et que ce document ne figure pas dans la liste des pièces communiquées produite tant par les appelants que par l'intimée, quand ce rapport d'expertise avait été produit en première instance, qu'il était invoqué par les parties dans leurs conclusions devant la Cour d'appel, et que son omission en cause d'appel n'avait pas fait l'objet d'un débat contradictoire, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°- ALORS QU'en se fondant pour écarter les contestations émises par les époux H... à l'encontre du document établi unilatéralement par l'entrepreneur pour un montant de 119.924,40 € en référence à des devis non signés par ces derniers, et retenir ce montant comme constituant le prix de la construction du laboratoire, sur la circonstance que les époux H... auraient admis tant dans un courrier non daté que dans un courriel en date du 29 novembre 2010, être redevable envers la SARL Concept Bat de la somme de 117.000 €, soit d'une somme inférieure à la somme qu'elle a décidé de retenir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien devenu 1103 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique