Texte intégral
N° RG 23/02267 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L3TN
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP LACHAT MOURONVALLE
la SELARL LGB-BOBANT
Me Eric HATTAB
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 NOVEMBRE 2023
Appel d'une ordonnance (N° RG 2023R00041)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 30 mai 2023
suivant déclaration d'appel du 16 juin 2023
APPELANTES :
S.A.S. PRO'G IMMO immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 877 569 277, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 9]
S.A.S. VILLARD BONNOT IMMOBILIER immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 818 988 479, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
S.A.S. SAIM IMMOBILIER immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 903 619 013, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 11]
représentées et plaidant par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [C] [T]
né le 05 Octobre 1988 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 13]
Mme [W] [L]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
M. [P] [Z]
né le 04 Mars 1997 à [Localité 19] ((38))
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
M. [M] [H]
né le 19 Août 1988 à
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 12]
Mme [B] [R]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentés et plaidant par Me Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [J] [V]
née le 12 Décembre 1997 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée et plaidant par Me Eric HATTAB, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. GROUPE H IMMO prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 15]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 octobre 2023, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés Saïm Immobilier, la société Pro'G Immo et la société Villard Bonnot Immobilier exercent une activité de transactions immobilières. La société Saïm Immobilier est détenue en majorité par la société Pro'G Immo, elle même détenue par la société Agir appartenant majoritairement à M. [A] [X] propriétaire à 51 % des parts de la société Villard Bonnet Immobilier.
La société Saïm Immobilier a signé un contrat d'agent commercial avec Mme [B] [R] et M. [C] [T], ce dernier étant auparavant lié par un contrat d'apprentissage avec la société Pro'G Immo.
La société Pro'G Immo a régularisé un contrat d'agent commercial avec Mme [J] [V] le 6 décembre 2021. Cette dernière a mis fin à ce contrat le 30 septembre 2022.
La société Villard Bonnot Immobilier a régularisé un contrat avec M. [M] [H] et Mme [W] [L].
La société Saïm Immobilier, la société Pro'G Immo et la société Villard Bonnot Immobilier se sont prévalues de l'existence d'une clause de non concurrence figurant à l'article 8-4 des contrats stipulant une clause de non-concurrence interdisant aux agents de prêter leurs concours directement ou indirectement à quelque titre que ce soit à des opérations de transactions immobilières sur le ressort de la commune de [Localité 9].
Se prévalant de la violation de cette clause du fait de la régularisation avec la société H Immo de contrats d'agents immobiliers, les sociétés Saïm Immobilier, Pro'G Immo et Villard Bonnot Immobilier ont fait délivrer assignation en référé devant le tribunal de commerce de Grenoble à M. [P] [Z], Mme [B] [R], M. [C] [T], M. [M] [H], Mme [W] [L], Mme [J] [V] et la société Groupe H Immo aux fins d'indemnisation de leur préjudice.
A l'audience, les sociétés Saïm Immobilier, la société Pro'G Immo et la société Villard Bonnot Immobilier ont déclaré se désister de leurs demandes à l'encontre de M. [Z].
Par ordonnance du 30 mai 2023, le président du tribunal de commerce a :
- déclaré le tribunal de commerce incompétent au profit du tribunal judiciaire,
- condamné les sociétés Saïm Immobilier, Pro'G Immo et Villard Bonnot Immobilier à payer solidairement la somme de 3.000 euros à la société Groupe H Immo,
- condamné les sociétés Saïm Immobilier, Pro'G Immo et Villard Bonnot Immobilier à payer solidairement la somme de 3.000 euros à M. [P] [Z],
- condamné les sociétés Saïm Immobilier, Pro'G Immo et Villard Bonnot Immobilier à payer solidairement la somme de 3.000 euros à Mme [B] [R],
- condamné les sociétés Saïm Immobilier, Pro'G Immo et Villard Bonnot Immobilier à payer solidairement la somme de 3.000 euros à [C] [T],
- condamné les sociétés Saïm Immobilier, Pro'G Immo et Villard Bonnot Immobilier à payer solidairement la somme de 3.000 euros à [M] [H],
- condamné les sociétés Saïm Immobilier, Pro'G Immo et Villard Bonnot Immobilier à payer solidairement la somme de 3.000 euros à [W] [L],
- condamné les sociétés Saïm Immobilier, Pro'G Immo et Villard Bonnot Immobilier à payer solidairement la somme de 3.000 euros à [J] [V],
Par déclaration du 16 juin 2023, les sociétés Saïm Immobilier, Pro'G Immo et Villard Bonnot Immobilier ont interjeté appel de cette ordonnance sauf en ce qu'elle a déclaré le tribunal de commerce incompétent au profit du tribunal judiciaire. Le dossier a été enregistré sous le numéro RG 23/2267.
Par requête déposée au greffe de la cour le 4 juillet 2023, les sociétés Saïm Immobilier, Pro'G Immo et Villard Bonnot Immobilier ont sollicité l'autorisation d'assigner M. [T], M.[H], Mme [L], Mme [V] et Mme [R] à jour fixe.
Par ordonnance du 5 juillet 2023, le Premier président de la cour d'appel de Lyon a autorisé les sociétés Saïm Immobilier, Pro'G Immo et Villard Bonnot Immobilier à assigner la société H. Immo, M. [T], M.[H], Mme [L], Mme [V] et Mme [R] devant la cour d'appel de Grenoble pour l'audience du 5 octobre 2023 à 14 heures.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2023, les sociétés Saïm Immobilier, Pro'G Immo et Villard Bonnot Immobilier ont fait délivrer assignation à jour fixe à M. [T], M. [H], Mme [L], Mme [V],
M. [Z] et Mme [R] devant la cour d'appel de Grenoble en vue de voir, au visa des articles 82 et suivants et 917 et suivants du code de procédure civile :
- infirmer l'ordonnance de référé du 30 mai 2023 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble,
- débouter Mme [R], M. [T], M. [H], Mme [L], Mme [V] et M. [Z] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- débouter Mme [R], M. [T] et Mme [L] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réduire dans de très larges proportions la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée au bénéfice de M. [H] de M. [V] et de M.[Z],
En tout état de cause,
- ordonner au greffe du tribunal de commerce de Grenoble la transmission de l'entier dossier au tribunal judiciaire de Grenoble.
Prétentions et moyens des sociétés Saïm Immobilier, Pro'G Immo et Villard Bonnot Immobilier :
Aux termes de leurs écritures notifiées par voie dématérialisée le 15 septembre 2023, les sociétés Saïm Immobilier, Pro'G Immo et Villard Bonnot Immobilier demandent à la cour au visa des articles 82 et suivants et des articles 917 et suivants du code de procédure civile de :
- infirmer l'ordonnance de référé du 30 mai 2023 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble,
- débouter Mme [R], M. [T], M. [H], Mme [V], M. [Z] et Mme [L] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- débouter Mme [R], M. [T] et Mme [L] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réduire dans de très larges proportions la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée au bénéfice de M. [H], Mme [V] et M. [Z],
En tout état de cause,
- ordonner au greffe du tribunal de commerce de Grenoble la transmission de l'entier dossier au tribunal judiciaire de Grenoble,
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que :
- en se déclarant incompétent, le tribunal de commerce, qui n'est ni une juridiction administrative, ni une juridiction répressive, était tenu d'envoyer le dossier au greffe du tribunal judiciaire en application de l'article 82 du code de procédure civile,
- aucune demande n'a été formulée pour le compte de Mme [R], Mme [L] et M. [T] dans leurs conclusions devant le juge des référés du tribunal de commerce qui a ainsi statué ultra petita,
- ces condamnations ont un caractère exagérées,
- la société Groupe H Immo a renoncé au bénéfice de cette condamnation.
Prétentions et moyens de M. [H], de Mme [R], de M. [T], de M. [Z] et de Mme [L]
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 12 septembre 2023, M. [H], Mme [R], M. [T], M. [Z] et Mme [L] demandent à la cour, au visa des articles 47 et 83 et suivants du code de procédure civile de :
- constater que la déclaration d'appel des sociétés Saïm Immobilier, Pro'G Immo et Villard Bonnot Immobilier n'a pas été motivée et qu'aucune conclusion contenant une motivation n'était annexée à ladite déclaration d'appel,
- déclarer l'appel des sociétés Saïm Immobilier, Pro'G Immo et Villard Bonnot Immobilier irrecevable,
En tout état de cause,
- débouter les sociétés Saïm Immobilier, Pro'G Immo et Villard Bonnot Immobilier de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions,
- condamner solidairement les sociétés Saïm Immobilier, Pro'G Immo et Villard Bonnot Immobilier d'avoir à leur verser une somme complémentaire de 3.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
- les condamner solidairement aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la Selarl LGB-Bobant, Avocats Associés, sur ses offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande d'irrecevabilité de l'appel, ils exposent que l'ordonnance rendue le 30 mai 2023 par le tribunal de commerce de Grenoble, qui n'a statué que sur la compétence en se déclarant incompétent a été frappée d'appel le 16 juin 2023 par une déclaration d'appel qui n'a pas été motivée et à laquelle aucune conclusion n'était jointe et ce, en violation de l'article 85 du code de procédure civile qui dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'appel doit être motivé soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à la déclaration.
Prétentions et moyens de Mme [V]
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 2 octobre 2023, Mme [V] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel des sociétés Saïm Immobilier, Pro'G Immo et Villard Bonnot Immobilier,
- débouter les sociétés Saïm Immobilier, Pro'G Immo et Villard Bonnot Immobilier de leurs demandes,
- condamner in solidum les sociétés Saïm Immobilier, Pro'G Immo et Villard Bonnot Immobilier, à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Elle soutient qu'en l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas motivée et qu'aucunes conclusions ne sont jointes à cette déclaration, de sorte que l'appel est donc irrecevable en application de l'article 85 du code de procédure civile.
La société Groupe H. Immo n'a pas constituée avocat et il n'est justfié ni de la signification de la déclaration d'appel ni de la signification de l'assignation à jour fixe à son égard.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'affaire a été appelé à l'audience du 5 octobre 2023 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 23 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En matière d'appel d'un jugement statuant sur la compétence, l'article 85 du code de procédure civile dispose qu'outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Lorsqu'il s'agit de contester un jugement statuant sur la compétence, l'appelant doit se conformer aux dispositions des articles 917, 918 et 919 du code de procédure civile régissant la procédure à jour fixe, lesquelles prévoient qu'une
requête doit être remise au premier président, antérieurement à l'appel ou au plus tard dans le délai de huit jours de l'acte d'appel, le manquement étant sanctionné par le refus du premier président d'autoriser l'assignation à jour fixe.
Bien que les dispositions relatives à la procédure à jour fixe des articles 917 et suivants ne prévoient pas la motivation de l'appel, l'appelant doit néanmoins, lorsqu'il s'agit de contester un jugement statuant sur la compétence, se conformer aux dispositions des articles 83 à 85, lesquelles sont applicables en la matière (Civ. 2e., 4 mars 2021, n° 19-24.293)
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 85 et 126 du code de procédure civile que le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel du jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé, en matière de procédure avec représentation obligatoire, par le dépôt au greffe, avant l'expiration du délai d'appel, d'une nouvelle déclaration d'appel motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours, adressées à la cour d'appel (Civ 2e., 22 octobre 2020, n°19-17.630).
En l'espèce, la déclaration d'appel notifiée par les sociétés Saïm Immobilier, Pro'G Immo et Villard Bonnot Immobilier par voie dématérialisée le 16 juin 2023 ne comporte aucune motivation, de sorte que les intimés sont bien fondés à soutenir que cet appel, qui n'a pas été régularisé par le dépôt d'une nouvelle déclaration d'appel, ni de nouvelles conclusions comportant la motivation du recours dans le délai d'appel, lequel, compte tenu de la signification de l'ordonnance critiquée faite à la société Pro'G Immo, à la société Saïm et à la société Villard Bonnot Immobilier respectivement les 27 et 28 juin 2023, expirait au plus tard le 13 juillet 2023, est irrecevable
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans leur appel, les sociétés Saïm Immobilier, Pro'G Immo et Villard Bonnot Immobilier doivent supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser aux appelants une indemnité de procédure en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable, l'appel interjeté le 16 juin 2023 par les sociétés Saïm Immobilier, Pro'G Immo et Villard Bonnot Immobilier,
Condamne in solidum les sociétés Saïm Immobilier, Pro'G Immo et Villard Bonnot Immobilier aux dépens d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la Selarl LGB-Bobant, Avocats Associés, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne in solidum les sociétés Saïm Immobilier, Pro'G Immo et Villard Bonnot Immobilier à payer à M. [H], à Mme [R], à M. [T], à M. [Z] et à Mme [L] une somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Condamne in solidum les sociétés Saïm Immobilier, Pro'G Immo et Villard Bonnot Immobilier à payer à Mme [J] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente