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Cour de cassation, 28 novembre 2019. 18-12.578

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.578

Date de décision :

28 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2019 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 2061 F-D Pourvoi n° U 18-12.578 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, dont le siège est [...] , contre le jugement n° RG : 21/700101 rendu le 4 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bar-le-Duc, dans le litige l'opposant à M. K... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. H..., l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 321-2 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que M. H... (l'assuré) ayant envoyé avec retard un avis d'arrêt de travail en avril 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (la caisse) lui a adressé un avertissement ; que la caisse ayant réduit de 50 % le montant des indemnités journalières afférentes à un nouvel arrêt de travail prescrit du 10 au 24 février 2017 en raison de la réception tardive de l'avis d'arrêt de travail, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement retient que l'assuré produit l'avis d'arrêt de travail qui a été reçu par son employeur le 14 février 2017, ce qui démontre que l'avis a été envoyé dans les 48 heures qui suivent sa rédaction ; que la caisse ne produit aucun document qui démontrerait que l'assuré n'a pas respecté le délai de 48 heures ; qu'en particulier, elle ne produit pas l'enveloppe qui porte le cachet de la poste ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'assuré de justifier de l'envoi à la caisse, dans les délais requis, de l'avis d'interruption de travail, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bar-le-Duc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nancy ; Condamne M. H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a infirmé la décision de la commission de recours amiable, annulé la sanction infligée par la Caisse et condamné la Caisse à payer à Monsieur H... la part des indemnités journalières qu'elle ne lui a pas servie pour la période du 10 au 24 février 2017 ; AUX MOTIFS QU' « Aux termes de l'article R. 321-2 du Code de la Sécurité Sociale, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L.321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. Il est certain que lorsque l'avis est envoyé par voie postale, c'est la date du cachet de la poste qui doit être pris en compte pour vérifier que le délai de 48 heures a bien été respecté. Monsieur H... produit l'avis de travail qui a été reçu par son employeur le 14 février 2017, ce qui démontre que l'avis a été envoyé dans le 48 heures qui suivent sa rédaction. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne produit aucun document qui démontrerait que Monsieur H... n'a pas respecté le délai de 48 heures. En particulier, elle ne produit pas l'enveloppe qui porte le cachet de la poste. Dès lors, la décision de la Commission de Recours Amiable est infirmée et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est condamnée à payer à Monsieur H... la part des indemnités journalières qu'elle ne lui a pas servi pour la période du 10 au 24 février 2017. » ; ALORS QUE, premièrement, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la Caisse, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, son avis d'arrêt de travail ; qu'il appartient à l'assuré social de rapporter la preuve de l'accomplissement de cette formalité autrement que par ses seules allégations ; qu'en statuant comme il l'a fait par des motifs révélant qu'il s'est contenté des allégations de l'assuré, le tribunal a violé les articles L. 321-2, R. 321-2 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, en se fondant sur le motif inopérant tiré de ce que l'assuré avait adressé l'avis d'arrêt de travail à son employeur dans le délai de 48 heures, le tribunal a violé les articles L. 321-2, R. 321-2 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, en reprochant à la Caisse de n'avoir « produit aucun document qui démontrerait que Monsieur H... n'a pas respecté le délai de 48 heures » et en particulier, de n'avoir produit « l'enveloppe qui porte le cachet de la poste », le tribunal, qui a fait peser la charge de la preuve sur la Caisse, a violé les articles L. 321-2, R. 321-2 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil.

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