Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°390
N° RG 21/05321 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R6KP
M. [J] [T]
C/
M. [D], [Y] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me FURET
Me GUENNEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juin 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représenté par Me Luc FURET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉ :
Monsieur [D], [Y] [N]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER BOHELAY EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCEDURE :
M. [N] est propriétaire d'un ensemble immobilier sis à [Localité 13]), [Adresse 11], cadastré ZP N°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], constitué d'une maison individuelle à usage d'habitation.
La société à responsabilité limitée Le Relais armoricain du centre Bretagne était, quant à elle, propriétaire de l'ensemble immobilier voisin, constitué de vestiges d'un bâtiment annexe précédemment exploité sous l'enseigne « Le Relais armoricain ».
M. [T] en était le gérant. Cette société a été dissoute le 28 janvier 2011, M. [T] étant désigné liquidateur.
Le 26 septembre 2018, estimant que la toiture de sa maison était régulièrement endommagée par des éléments se détachant de la propriété voisine, en ruine et dégradée et constituant un péril pour sa propriété et pour le domaine public, M. [N] a assigné la société Le Relais armoricain du centre Bretagne en désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 18 décembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Lorient a fait droit à la demande et a commis M. [S], expert judiciaire, pour y procéder.
Par ordonnance du 23 juillet 2019, les opérations d'expertise judiciaire ont été étendues à M. [T], ancien gérant de la société Le Relais armoricain du centre Bretagne puis liquidateur amiable de la société.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 1er septembre 2020.
Le 18 mars 2020, estimant que la responsabilité de M. [T] était engagée, tant en sa qualité d'ancien gérant, pour ne pas avoir souscrit d'assurance de responsabilité civile, et qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la société Le Relais armoricain du centre Bretagne, pour n'avoir jamais terminé les opérations de liquidation amiable et n'avoir pas fait le nécessaire pour que la société Le Relais armoricain du centre Bretagne ne porte pas atteinte à son bien immobilier, M. [N] l'a assigné en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 19 juillet 2021, le tribunal de commerce de Lorient :
- S'est déclaré matériellement compétent et a :
- Débouté M. [T] de son exception de litispendance,
- Déclaré recevables les demandes de M. [N] à l'encontre de M. [T] es qualité d'ancien gérant et de liquidateur amiable de la société Le Relais armoricain du centre Bretagne,
- Dit que M. [T] a engagé sa responsabilité personnelle en sa qualité d'ancien gérant et en sa qualité de liquidateur amiable de la société Le Relais armoricain du centre Bretagne,
- Condamné M. [T] es qualité d'ancien gérant et de liquidateur amiable de la société Le Relais armoricain du centre Bretagne à payer à M. [N] la somme de 3.865,45 euros au titre des travaux de réparation et frais de réparation déjà exposés,
- Débouté M. [N] de sa demande de condamnation sous astreinte de M. [T] à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire pour le bâtiment en pierre situé au Nord, le hangar côté Est et le bâtiment blanc au Nord,
- Débouté M. [T] es qualité d'ancien gérant et de liquidateur amiable de la société Le Relais armoricain du centre Bretagne de sa demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur son bien personnel sis à [Localité 12], [Adresse 1], parcelles cadastrées section AN n° [Cadastre 2] et [Cadastre 5],
- Condamné M. [T] es qualité d'ancien gérant et de liquidateur amiable de la société Le Relais armoricain du centre Bretagne à payer à M. [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [T] es qualité d'ancien gérant et de liquidateur amiable de la société Le Relais armoricain du centre Bretagne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [T] es qualité d'ancien gérant et de liquidateur amiable de la société Le Relais armoricain du centre Bretagne aux entiers dépens de l'instance.
M. [T] a interjeté appel le 17 août 2021.
Les dernières conclusions de M. [T] sont en date du 21 avril 2023. Les dernières conclusions de M. [N] sont en date du 20 avril 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
M. [T] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement,
- Déclarer le tribunal de commerce de Lorient incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lorient,
Subsidiairement :
- Dire et juger M. [N] irrecevable en ses demandes à l'encontre de M. [T],
A titre infiniment subsidiaire :
- Dire et juger M. [N] prescrit en son action à l'encontre de M. [T] depuis le 21 juillet 2019,
En conséquence :
- Dire et juger M. [N] irrecevable en ses demandes à l'encontre de M. [T],
En tout état de cause :
- Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [N] à procéder à la main levée de l'hypothèque judiciaire,
- Condamner M. [N] à verser à M. [T] une somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner M. [N] aux entiers dépens.
M. [N] demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu'il :
- A débouté M. [N] de sa demande de condamnation de réaliser des travaux sous astreinte,
- A limité la condamnation de M. [T] aux dépens de l'instance, sans inclure les frais d'expertise judiciaire, les dépens des procédures de référé,
Statuant à nouveau :
- Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Confirmer le jugement en ce qu'il :
- S'est déclaré matériellement compétent,
- A débouté M. [T] de son exception de litispendance,
- A déclaré recevables les demandes de M. [N] à l'encontre de M. [T],
- Dit que M. [T] a engagé sa responsabilité personnelle,
- Condamné M. [T] à payer à M. [N] la somme de 3.865,45 euros au titre des travaux de réparation et frais de réparation déjà exposés,
- A débouté M. [T] de sa demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire,
- A débouté M. [T] de sa demande au titre de l'article 700,
- A condamné M. [T] à payer à M. [N] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sur la procédure devant le tribunal,
- Condamner M. [T] à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire pour le bâtiment en pierre situé au nord, le hangar coté Est et le bâtiment blanc au nord sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Condamner M. [T] à payer à M. [N] la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [T] aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire et les dépens des procédures de référé expertise et extension, ainsi que les dépens des procédures au fond et les dépens de la procédure d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la qualité de M. [T] :
L'assignation délivrée le 18 mars 2020 l'a été à M. [T]. Le jugement du 19 juillet 2021 a été rendu entre M. [N] et M. [T].
La déclaration d'appel a été formée par M. [T] contre M. [N].
Devant la cour, les demandes des parties sont formées par ou contre M. [T] pris en son nom personnel.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [T] non pas en son nom personnel mais en sa qualité d'ancien gérant et de liquidateur amiable de la société Le Relais armoricain du centre Bretagne
Sur la compétence du tribunal de commerce :
La responsabilité personnelle de M. [T] est mise en cause au titre de ses agissements alors qu'il était gérant puis liquidateur de la société à responsabilité limitée Le Relais armoricain du centre Bretagne.
Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des actions intentées à l'encontre d'un dirigeant de société commerciale dès lors que les faits reprochés à ce dirigeant se rattachent par un lien direct à la gestion de la société.
M. [N] reproche à M. [T] d'avoir commis des fautes de gestion dans l'exercice de ses fonctions de gérant puis de liquidateur de la société Le Relais armoricain.
Le tribunal de commerce était donc compétent pour connaître du litige. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la litispendance :
M. [T] fait valoir que le même litige serait pendant devant deux juridictions, M. [N] ayant assigné la société Le Relais armoricain le 28 septembre 2018. De ce fait, il y aurait litispendance et le tribunal de commerce de Lorient aurait du se déssaisir au profit du tribunal judiciaire de Lorient qui avait été saisi antérieurement.
Il apparaît que le litige pendant devant le tribunal judiciaire oppose M. [N] à la société Le Relais armoricain. M. [N] demande le paiement de dommages-intérêts au titre d'un préjudice que lui aurait occasionné l'immeuble dont la société Le Relais armoricain est propriétaire.
Le litige dont est saisie la cour, et dont le tribunal de commerce était saisi, vise la mise en cause de la responsabilité de M. [T] au titre de ses éventuelles fautes de gestion.
Il apparaît que les deux litiges sont distincts. Il n'y a pas litispendance. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [N] :
M. [T] fait valoir que les demandes de M. [N] seraient irrecevables faute pour lui d'avoir mis en cause la société Le Relais armoricain, seule propriétaire de l'immeuble litigieux.
Il apparaît que c'est la mise en cause de la responsabilité personnelle de M. [T] qui est invoquée. Il n'y a donc pas lieu d'appeler en la cause la société Le Relais armoricain.
Même si M. [T] a cessé ses fonctions de dirigeant, puis de liquidateur de la société Le Relais armoricain, sa responsabilité peut être engagée au titre de ses agissements au cours des périodes pendant lesquelles il a été gérant puis liquidateur. Les demandes formées contre lui sont recevables.
Sur la prescription :
M. [T] fait valoir que les demandes de M. [N] seraient prescrites faute d'avoir été engagées dans les trois ans de la survenance des agissements allégués. Il indique en ce sens qu'il aurait quitté ses fonctions de liquidateur le 20 juillet 2016 et que l'assignation délivrée le 15 mai 2019 l'aurait été à son nom et non pas en sa qualité de liquidateur amiable de la société.
Comme il a été vu supra, c'est la responsabilité personnelle de M. [T] qui est recherchée et c'est à bon droit qu'il a été assigné ès noms.
M. [N] fait valoir que M. [T] aurait commis des fautes, alors qu'il était dirigeant puis alors qu'il était liquidateur. Ainsi, en ne souscrivant pas une assurance responsabilité civile il aurait privé M. [N] de recours contre un tiers solvable et puis en laissant radier la société sans procéder à la liquidation de la société, y incluant la cession des éléments d'actif, il aurait laissé l'immeuble se dégrader et occasionner des dommages à la propriété de M. [N].
Le délai de prescription de l'action en responsabilité engagée par M. [N] n'a commencé à courir que le jour où ses droits ont été reconnus par une décision passée en force de chose jugée, c'est à dire le 14 décembre 2022, date du jugement ayant fixé sa créance.
L'action engagée contre lui l'a été antérieurement à cette date et n'est pas prescrite. La fin de non recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Sur le droit à indemnisation :
M. [N] se prévaut de fautes de gestion de M. [T] qui lui aurait occasionné un préjudice résultant de ce qu'il ne pourrait pas obtenir indemnisation du préjudice subi du fait de la dégradation de l'immeuble de la société Le Relais Armoricain.
Le préjudice qu'il invoque est donc une perte de chance d'obtenir une indemnisation.
Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Relais Armoricain du centre Bretagne la somme de 3.865,45 euros au titre des travaux de réparation et frais de réparation déjà exposés ainsi que la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sans compter cette créance, il apparaît que l'état du passif de la société Le Relais Armoricain admis à sa liquidation judiciaire est de 2.143 euros.
Par ordonnance du 8 juillet 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Lorient a autorisé la mise en vente de l'immeuble appartenant à la société Le Relais Armoricain pour la somme de 50.000 euros.
La vente est intervenue le 30 juin 2022 pour la somme de 50.000 euros.
Il résulte de la comparaison du prix de vente, du passif admis et de la créance de M. [N] telle que fixée par le tribunal judiciaire, que M. [N], qui a déclaré sa créance au passif de la liquidation, ne justifie pas d'une perte de chance de ne pas pouvoir obtenir paiement de la créance fixée à son profit au titre des travaux litigieux par le tribunal judiciaire dans son jugement du 14 décembre 2022.
Il y a lieu de rejeter sa demande faute d'un préjudice établi.
L'autorisation judiciaire de pratiquer une hypothèque provisoire n'est pas produite devant la cour. Il convient d'adresser une demande de main levée de cette autorisation devant le juge qui l'a ordonnée. La cour n'a pas le pouvoir d'en connaître. La demande de main levée est irrecevable dans le cadre de la présente instance.
Il y a lieu d'infirmer le jugement.
Sur les frais et dépens :
Chacune des parties succombant partiellement à l'instance, il y a lieu de dire que chacune supportera les dépens d'appel et de première instance par elle engagés.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Confirme le jugement en ce qu'il :
- S'est déclaré matériellement compétent et a :
- Débouté M. [T] de son exception de litispendance,
- Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déclare irrecevable la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire,
- Rejette les demandes des parties,
- Dit que chacune des parties supportera les dépens de première instance et d'appel par elle engagés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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