Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 DÉCEMBRE 2022
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04126 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZTJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 décembre 2022, à 11h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [B]
né le 01 janvier 1958 à [Localité 2], de nationalité macédonienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me Joseph Cheunet, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 15 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 14 janvier 2023 et ordonnant que l'intéressé soit examiné par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 décembre 2022, à 18h40, par M. [D] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de dire que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a considéré que la deuxième prolongation de la rétention de M. [D] [B] était fondée mais que, toutefois, c'est à tort que, s'agissant du moyen tiré de l'incompatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé, qu'il a 'ordonné que l'intéressé soit examiné dans les 48 heures par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement' en se fondant sur les seules déclarations de l'intéressé selon lesquelles il a de nouveau été hospitalisé le 14 décembre 2022 non étayées par le moindre élément médical probant.
Au surplus, il y a lieu de rappeler que le juge judiciaire ne peut donner d'injonction à l'autorité administrative, et que selon les termes de l'Instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative s'agissant de l'organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues, il résulte de la fiche n°4 relative aux compétences des personnels de l'Unité Médicale des Centres de Rétention (UMCRA) que le 'le médecin exerçant au centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et qu'en conséquence, il ne peut être requis par une autorité administrative ou judiciaire pour établir un certificat médical concernant la compatibilité de l'état de santé d'une personne retenue avec la mesure de rétention, d'éloignement ou d'utilisation d'un moyen de transport et qu'en cas de saisine par une autorité judiciaire il doit se récuser'.
Il résulte des éléments précités que seul le médecin de l'OFII est compétent pour émettre un avis et qu'en l'espèce, par avis en date du 10 décembre 2022, le collège des médecins de l'OFII a indiqué que l'état de santé de M. [D] [B] nécessite une prise en charge médicale, que son défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays de renvoi il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays de renvoi, éléments dont il se déduit que l'état de santé de la personne retenue est compatible avec la mesure de rétention.
Dès lors, en l'absence d'élément médical nouveau, il n'y a pas lieu d'inviter l'autorité administrative à faire examiner une nouvelle fois M. [D] [B].
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [B] pour une durée de 30 jours et infirmée pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS la décision en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [B] pour une durée de trente jours,
L'INFIRMONS pour le surplus,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 décembre 2022 à 12h07
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment