Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04261 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWUO
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 SEPTEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE SETE - N° RG F 18/00088
APPELANT :
Monsieur [V] [D]
né le 12 Août 1969 à [Localité 2] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. G.B. 63
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
La Capitainerie
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
La SARL GB 63 a recruté le 6 mars 2018 [V] [D], né le 12 août 1969, en qualité d'agent de maîtrise niveau 4, échelon 1 au poste de manager d'un établissement dénommé « le sun beach » à [Localité 3] pour un salaire brut de 2000 euros.
Préalablement, le 19 janvier 2017, la MDPH de l'Hérault notifiait à [V] [D] que son taux d'incapacité étant évalué inférieur à 50 %, il ne justifiait pas de l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés.
L'activité de la société relève de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Le 14 juin 2018, [V] [D] a fait une chute dans la réserve et a été en arrêt travail sans jamais revenir travailler dans l'entreprise.
Par décision du 14 août 2018, l'assurance maladie l'informait que les éléments en sa possession permettent de reconnaître le caractère professionnel de l'accident.
Par acte du 18 octobre 2018, [V] [D] a saisi le conseil des prud'hommes de Sète essentiellement aux fins de voir condamner l'employeur au paiement d'indemnités au titre d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, d'un rappel de salaire, de la perte du repos compensateur, du travail dissimulé et de prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur.
Par acte du 14 août 2019, [V] [D] a fait assigner la SARL GB 63 devant la formation de référé du conseil de prud'hommes aux fins de voir condamner son employeur au paiement d'un rappel de salaire afférent à la période du 16 mai 2019 au 29 juillet 2019 outre des dommages et intérêts pour défaut de paiement des salaires. Par ordonnance du 17 octobre 2019, le juge des référés a débouté [V] [D] de ses demandes.
Selon avis du 4 novembre 2019 et au titre de la visite de reprise de l'article R.4624-31 du code du travail, le médecin du travail a déclaré [V] [D] inapte définitivement à son poste. Par décision du même jour, la SARL GB 63 licenciait [V] [D] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 9 juillet 2020, le conseil des prud'hommes a prononcé la décision suivante :
condamne la SARL GB 63 à payer à [V] [D] la somme de 2459,77 euros au titre des heures supplémentaires majorées et la somme de 245,97 euros au titre des congés payés afférents,
ordonne à l'employeur de remettre au salarié les bulletins de salaire rectifiés dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, de mars, avril, mai et juin 2018 en tenant compte des heures supplémentaires effectuées et selon le taux appliqué par le salarié dans son décompte constituant la pièce trois de son dossier de plaidoirie,
condamne l'employeur à remettre au salarié la justification de la régularisation de sa situation au vu des bulletins de salaire rectifiés auprès de l'URSSAF et des caisses de retraite, sans astreinte,
déboute les parties de leurs autres demandes,
condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par acte du 8 octobre 2020, la SARL GB 63 a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions récapitulatives du 15 février 2021, la SARL GB 63 demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [V] [D] de sa demande de résiliation judiciaire, de ses demandes tendant au paiement de temps de pause, d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre incident, l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, débouter [V] [D] de l'intégralité de ses demandes, le condamner à la restitution de la somme de 2366,29 euros versée en exécution du jugement ou, très subsidiairement, la somme de 101,07 euros,
condamner le salarié au paiement d'une amende civile,
condamner le salarié au paiement de la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
Par conclusions récapitulatives du 1er février 2021, [V] [D] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL GB 63 au paiement de la somme de 2459,77 euros brute à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 245,97 euros à titre de congés payés y afférents ; à titre subsidiaire, condamner l'employeur au paiement de la somme de 2366,29 euros au titre des heures supplémentaires outre celle de 236,63 euros au titre des congés payés y afférents,
infirmer le jugement sur le rappel de salaire au titre des temps de pause non pris et condamner l'employeur au paiement de la somme de 320,96 euros brute à titre de rappel de salaire outre la somme de 32,10 euros brute à titre de congés payés y afférents,
infirmer le jugement sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et condamner l'employeur au paiement de la somme de 14 985,86 euros nette,
infirmer le jugement sur la résiliation judiciaire et condamner l'employeur en raison de ces manquements suffisamment graves justifiant la résiliation judiciaire du contrat à ses torts exclusifs, au 31 décembre 2019, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur au paiement de la somme de 12 000 euros nette à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2214,27 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 221,43 euros brute à titre de congés payés y afférents,
infirmer le jugement sur l'exécution déloyale du contrat et condamner l'employeur au paiement de la somme de 2000 euros nette à titre de dommages-intérêts,
ordonner à l'employeur de lui délivrer des bulletins de paie rectifiés, une attestation pôle emploi ainsi qu'un certificat de travail conformes à la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la décision, la cour se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte,
ordonner à l'employeur de régulariser la situation auprès des organismes sociaux sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte,
condamner l'employeur au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
débouter l'employeur de sa demande au titre de l'amende civile et des frais irrépétibles.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 5 septembre 2023.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la créance d'heures supplémentaires :
L'article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L'article L.3121-28 du code du travail prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L.3121-29 dispose quant à lui que les heures supplémentaires se décomptent par semaine. En pareil contentieux, l'article L.3171-4 prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'article 6 du code de procédure civile prévoit qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
En application des articles D.3171-1 et suivants du code du travail, lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon leur légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Lorsque ce n'est pas le cas et que les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, l'article D. 3171-8 dispose que la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée 1° quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail par le relevé du nombre d'heures de travail accompli, 2° chaque semaine par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accompli par chaque salarié. Un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie est établi pour chaque salarié en application de l'article D.3171-12 comportant le cumul des heures supplémentaires et des heures de repos compensateurs.
Il en résulte qu'il incombe au salarié d'alléguer des faits suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié. Ainsi, un décompte mensuel établi à la main suffit, sans autre explication ni indication complémentaire apportée par le salarié. Dans l'hypothèse où le juge retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le salarié produit le contrat de travail aux termes duquel il est employé pour une durée de 35 heures hebdomadaires réparties sur cinq jours, du mardi au samedi, de 9 heures à 17 heures avec des jours de repos hebdomadaire le dimanche et le lundi moyennant une rémunération mensuelle brute de 2000 euros. Il joint une feuille de décompte journalier hebdomadaire du 5 mars 2018 au 10 juin 2018 et un récapitulatif portant mention de 142,50 heures supplémentaires non payées, commençant en réalité à 7 heures le matin.
L'employeur conteste ce décompte produit par le salarié au motif qu'il est sans justificatif, ne conteste pas que le salarié a pu occasionnellement commencer à sept heures mais de façon très exceptionnelle et produit des attestations corroborant ses dires.
À partir de ces éléments, il apparaît que le décompte d'heures supplémentaires produit par le salarié comporte un tampon de l'entreprise. Devant le caractère conflictuel de cette demande et la qualité de manager du salarié, il ne sera attaché à la présence du tampon aucune valeur probante. En tout état de cause, les éléments produits par le salarié permettent à l'employeur de répondre à la demande d'heures supplémentaires.
Aucun horaire de travail n'était affiché dans l'entreprise.
Le paiement par l'employeur d'heures majorées à 100% correspondant à sept heures en mai 2018 apparaît davantage comme le paiement d'un jour férié, le 1er mai 2018, que d'heures supplémentaires.
Le contrat de travail stipule un horaire de 35 heures hebdomadaires susceptible d'évoluer en fonction de besoins de l'entreprise par des heures supplémentaires sur demande expresse de l'employeur.
Le fait que le compte Facebook de l'entreprise mentionne un horaire d'ouverture à sept heures le matin importe peu car il ne renseigne pas sur l'identité du salarié faisant l'ouverture. Il en est de même du fait que le salarié dispose des clés du local professionnel surtout en sa qualité de manager.
Les attestations produites par [V] [D] des consorts [A], client, et [R], cuisinier de l'établissement, relatent sa présence à l'ouverture tous les matins. Le fait que [V] [D] et [N] [R] puissent être amis ne rend pas l'attestation de ce dernier irrecevable par principe, seule sa valeur probante peut être le cas échéant appréciée par la cour et en l'espèce, aucun élément ne justifie d'écarter cette attestation. Aucune connivence frauduleuse n'est caractérisée.
Les attestations produites par l'employeur ([Z], [M] [W], [G], [J], [K]) ne remettent pas en cause la présence du salarié à sept heures chaque matin de la période considérée mais font surtout état de reproches à l'encontre de l'attitude du salarié et sont donc sans valeur probante sur les demandes de ce dernier.
Ainsi, le décompte produit par le salarié était suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ce qu'il a fait mais sans toutefois justifier d'un élément de contrôle de la durée du travail, se bornant à contester la demande du salarié. Aucun élément n'est produit par l'employeur sur les horaires de travail du salarié hormis le contrat de travail initial. Ces éléments n'apparaissent pas suffisants pour considérer que l'employeur justifie d'un contrôle de la durée du travail. Dès lors, la demande d'heures supplémentaires apparaît fondée.
Il apparaît que ces heures ont été réalisées à la demande au moins implicite de l'employeur.
Il convient de condamner la SARL GB 63 à payer à [V] [D] la somme de 2366,29 euros au titre des 142,50 heures supplémentaires comprenant une majoration de 10 % de la 35e à la 39e heure, de 20 % de la 40e à la 43e heure et de 50 % au-delà, outre la somme de 236,62 euros au titre des congés payés y afférents.
Il convient par conséquent d'ordonner à l'employeur de délivrer au salarié des bulletins de paie rectifiés, une attestation pôle emploi ainsi qu'un certificat de travail conformes à la décision sans astreinte.
Ce chef du jugement tenant la seule modification des taux de majoration, sera infirmé.
Sur l'indemnité au titre de l'absence de temps de pause :
Le bénéfice d'une indemnité au titre de rappel d'heures supplémentaires ne fait pas obstacle à une indemnité au titre de l'absence de temps de pause.
L'article L.3121-1 du code du travail prévoit que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L'article L.3121-16 dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.
En pareille matière, il est admis que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne, incombe à l'employeur.
En l'espèce, le contrat de travail est taisant sur l'existence d'un temps de pause, aucun élément d'horaire n'est affiché dans l'entreprise à ce sujet et l'employeur échoue à prouver que le temps de pause est respecté dans l'entreprise au besoin après un rappel de sa part. Il en résulte que sur la période considérée, 73 vacations de six heures sont répertoriées par le salarié. La SARL GB 63 sera condamnée au paiement de la somme de 320,96 euros brute outre la somme de 32,10 euros brute au titre des congés payés y afférents.
Il convient par conséquent d'ordonner à l'employeur de délivrer au salarié des bulletins de paie rectifiés, une attestation pôle emploi ainsi qu'un certificat de travail conformes à la décision sans astreinte.
Ce chef du jugement qui avait rejeté la demande au motif de la condamnation au titre des heures supplémentaire, sera infirmé.
Sur le travail dissimulé :
L'article L.8221-5 du code du travail prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de salaire ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-10 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, l'employeur a été condamné pour non-paiement de 142,50 heures supplémentaires causant ainsi le fait matériel du travail dissimulé tenant dans l'absence ou la soustraction aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux et fiscaux. Si l'ampleur des heures non payées et non déclarées est établie, il apparaît cependant que le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé n'est pas établi. La demande du salarié sera par conséquent rejetée.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur et le licenciement pour inaptitude :
L'action en résiliation judiciaire du contrat implique la poursuite des relations contractuelles dans l'attente de la décision à intervenir. Si le salarié est licencié avant cette décision, les juges doivent d'abord rechercher si la demande en résiliation était justifiée et ce n'est qu'à défaut, que les juges se prononcent sur le licenciement notifié par l'employeur.
L'article L.1235-3-2 du code du travail prévoit que lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l'employeur, fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article L.1451-1, le montant de l'indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l'article L.1235-3 sauf lorsque cette rupture produit les effets d'un licenciement nul afférent aux cas mentionnés au 1° à 6° de l'article L.1235-3-1 pour lesquels il est fait application du premier alinéa du même article L.1235-3-1.
En pareille situation, il est admis que si les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci au jour de la décision sauf si le contrat a déjà été rompu et que le salarié n'est plus au service de son employeur. Cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les hypothèses.
En l'espèce, il a été jugé que l'employeur n'avait pas payé l'intégralité des heures supplémentaires ni respecté le temps de pause du salarié. Si ces manquements sont établis, ils ne caractérisent pas pour autant des faits suffisamment graves, compte tenu notamment de l'absence du délit de travail dissimulé et de la courte période d'activité, pour permettre la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur. La demande sera par conséquent rejetée.
Ce chef du jugement sera confirmé.
Sur le licenciement pour inaptitude :
[V] [D] indique qu'il a reçu les documents sociaux de fin de contrat le 31 décembre 2019 sans notification d'une lettre de
licenciement préalable à cet envoi sans autre précision ni demande sauf à fixer la date de la rupture du contrat de travail au 31 décembre 2019. Cette date qui n'est au demeurant pas contestée, sera considérée comme la date de notification du licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur l'exécution déloyale du contrat par l'employeur :
L'article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
S'agissant de la demande de [V] [D] tendant à reprocher à son employeur de ne pas avoir déclaré son accident de travail auprès de l'organisme de prévoyance Klesia, il apparaît qu'à la suite de son courrier du 13 février 2019, l'employeur a répondu le 21 février 2019 en demandant au salarié de lui faire parvenir le décompte des indemnités journalières de sécurité sociale perçues depuis le début de l'arrêt de travail de manière à permettre d'envoyer les documents à la caisse de prévoyance. Cette dernière, par courrier du 7 mars 2019, a répondu à l'employeur qu'elle ne peut intervenir dans ce dossier au motif que l'indemnité versée par la sécurité sociale est supérieure à la prestation de base.
Il en résulte que si la déclaration de l'employeur est tardive, aucun préjudice n'est caractérisé puisque la caisse de prévoyance a refusé la prise en charge.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
La SARL GB 63 succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de [V] [D], l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Tel n'est pas le cas en l'espèce d'autant qu'il appartient à la seule juridiction, le cas échéant, de condamner une partie à une amende civile et non à une partie de la solliciter faute d'un quelconque intérêt moral à son prononcé.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Sète du 9 juillet 2020 en ce qu'il a rejeté les demandes de [V] [D] au titre du travail dissimulé, de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur et de l'exécution déloyale du contrat par l'employeur.
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SARL GB 63 à payer à [V] [D] les sommes suivantes :
2366,29 euros au titre des heures supplémentaires et la somme de 236,62 euros au titre des congés payés y afférents,
320,96 euros brute au titre de l'indemnité fondée sur l'absence de temps de pause et la somme de 32,10 euros brute au titre des congés payés y afférents,
ordonne à l'employeur de délivrer au salarié des bulletins de paie rectifiés, une attestation pôle emploi ainsi qu'un certificat de travail conformes à la décision sans astreinte,
Dit que le licenciement reposant sur un accident de travail est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
condamne la SARL GB 63 à payer à [V] [D] la somme de 2000 euros au titre de l'indemnité compensatrice légale de l'inaptitude à reprendre le travail.
Condamne la SARL GB 63 à payer à [V] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL GB 63 aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT