Texte intégral
N° 338
MF B
------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Quinquis,
le 18.09.2023.
Copie authentique délivrée à :
- Me [U],
le 18.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 septembre 2023
RG 22/00037 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 358, rg n° 21/00236 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 6 décembre 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 4 février 2022 ;
Appelante :
La S.C.I. TFS 01, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 18 90 C, société civile immobilière, dont le siège social est sis à [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl Juridpol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [O] [D], né le 5 mars 1984 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Représenté par Me Stanley CROSS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 7 juillet 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 août 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, Mme GUENGARD, président de Chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par requête reçue au greffe le 6 août 2021, la société civile immobilière TFS01 a engagé une action en référé à l'égard de M. [O] [D] auquel elle soutient avoir loué un appartement F2 correspondant au lot 102 de la résidence le Régent à [Localité 2] (île de Tahiti) que le preneur a laissé en mauvais état locatif en quittant les lieux le 28 avril 2021, de sorte qu'elle lui réclame le paiement d'une somme de 403'830 XPF au titre de l'article LP 9 de la loi de pays du 10 décembre 2012.
M. [D] a opposé une contestation sérieuse tenant notamment au mauvais état du logement loué.
Suivant ordonnance n° 358 rendue contradictoirement le 6 décembre 2021 (RG 21/00236), le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a débouté la société TFS01 de ses demandes puis l'a condamnée à payer à M. [D] une indemnité de procédure de 150'000 XPF outre les dépens.
Le juge a retenu qu'il existait effectivement une contestation sérieuse sur le montant de la provision demandée par le bailleur au titre des travaux locatifs, au regard de la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie montrant que l'appartement était dans l'ensemble, noté comme étant laissé en bon état par le locataire sortant.
***
Suivant requête déposée au greffe le 4 février 2022, la société TFS01 a relevé appel de l'ordonnance dont elle sollicite l'infirmation et en ses dernières conclusions du 23 février 2023, elle entend voir la cour statuant au regard de l'article LP 9 de la loi de pays n°2012 ' 26 du 10 décembre 2012 et de l'article 3 de l'arrêté n° 1966 CM du 27 décembre 2012, de,
-constater les dégradations du logement objet du bail en cause,
-constater que M. [D] a reconnu être responsable de ces dégradations,
-en conséquence, condamner M. [D] à verser à l'appelante,
' la somme provisionnelle de 403'830 XPF au titre des travaux et frais de remise en état du logement,
' la somme provisionnelle de 100'000 XPF au titre du préjudice moral,
' une indemnité de procédure de 150'000 XPF en paiement des frais irrépétibles en plus des entiers dépens.
Par conclusions du 23 janvier 2023, M.[D] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise ainsi que la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 228'000 XPF au titre des frais irrépétibles, en plus des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le bail liant les parties a été signé le 28 septembre 2020. L'état des lieux d'entrée établi le 1er octobre 2020 par l'agent immobilier représentant la société TFS01 en présence de M. [O] [D], mentionne que les lieux sont loués en bon état dans l'ensemble.
L'état des lieux de sortie qui a été effectué le 28 avril 2021 par le mandataire immobilier du bailleur en présence de M. [D] dresse une liste de détériorations constatées par les parties, et fait état de clefs manquantes.
M. [D] est ainsi resté 7 mois dans l'appartement, cette durée d'occupation ne justifiant pas l'état dégradé des peintures murales et les taches de saleté affectant les différentes surfaces.
Il est donc manifeste que le bien loué a été restitué à son propriétaire en mauvais état d'entretien locatif et qu'ainsi, le principe de la réparation due au bailleur par le locataire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Cependant les travaux ont été commandés par le bailleur et faits un mois après le départ du locataire sans que celui-ci ait été mis en mesure de discuter le contenu des factures qui, du reste, devraient être plus précises sur les prestations imputables aux réparations locatives par rapport à celles qui relèvent de la rénovation générale des locaux: un débat sur le fond s'avère donc nécessaire sur le montant définitif de l'indemnisation due au bailleur.
En conséquence, vu l'article 433 du code de procédure civile de Polynésie française qui dispose que dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, la cour infirmera l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, au regard de l'absence de contestation sérieuse sur le principe de l'indemnisation du bailleur, condamnera le locataire au paiement d'une provision de 119'000 XPF (montant du dépôt de garantie contractuel) à valoir sur l'indemnisation du préjudice locatif.
La société TFS01 ne caractérise pas le préjudice moral au titre duquel elle réclame une indemnisation de 100 000 XPF et sera donc déboutée de cette demande.
M. [D], intimé, succombe sur l'essentiel de sa demande de confirmation de la décision déférée et doit dès lors être condamné aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité destinée à couvrir les frais irrépétibles exposés par l'appelante.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l'appel de la société civile immobilière TFS01,
Infirme l'ordonnance de référé entreprise,
Statuant à nouveau sur les demandes de la société TFS01,
Vu l'article 433 du code de procédure civile de Polynésie française,
Condamne M. [O] [D] à payer à la société TFS01, une somme de 119 000 XPF à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive des travaux de remise en état locatif de l'appartement, objet du bail signé le 28 septembre 2020 et résilié le 28 avril 2021,
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Condamne également M. [D] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selarl Jurispol, société d'avocats qui en fait la demande, et à payer à la société TFS01, une indemnité de procédure de 150 000 XPF,
Rejette le surplus des demandes de l'appelante,
Déboute l'intimé de l'ensemble de ses prétentions.
Prononcé à Papeete, le 14 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment