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Cour de cassation, 25 juin 2002. 01-86.026

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-86.026

Date de décision :

25 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL et de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 2001, qui l'a condamné, pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale et entrave avec violences à l'exercice de la liberté de réunion, à 13 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a ordonné la diffusion de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 24, alinéa 6, 50, 53 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable du délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion pour avoir soi-disant distribué des tracts portant les slogans "la France aux français" et "les Fellaghas à la casbah" ; "aux motifs que "Christian X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur non appartenance à une ethnie (tract "la France aux français") et de leur appartenance à une ethnie (tract "les Fellaghas à la casbah")", que "Christian X... reconnaît être l'auteur et le rédacteur de plusieurs tracts, trouvés sur les lieux par les services de police, dont les tracts portant les slogans "la France aux français" ou "les Fellaghas à la casbah" et que le tract portant le slogan "la France aux français" "a été "distribué" ou plutôt jeté dans la salle" ; "1 ) alors qu'en matière de délits de presse, il résulte des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, que l'acte initial de poursuite fixe définitivement et irrévocablement la nature et l'étendue de la poursuite quant aux faits et à leur qualification, qu'en l'espèce, le réquisitoire introductif vise un seul et même écrit, à savoir "un tract portant "la France aux français" et les "Fellaghas à la casbah" et qu'en déclarant que Christian X... serait l'auteur de deux tracts, l'un portant le slogan "la France aux français", l'autre "les Fellaghas à la casbah", que plusieurs exemplaires de ces tracts auraient été retrouvés sur les lieux et que Christian X... aurait jeté dans la salle des tracts portant le slogan "la France aux français", la cour d'appel s'est prononcée sur des faits non relevés par le réquisitoire introductif et a, de ce fait, violé les textes susvisés ; "2 ) alors qu'au cours de toutes les auditions et interrogatoires de Christian X... dont les procès-verbaux figurent au dossier ainsi que dans ses conclusions d'appel, celui-ci a seulement reconnu avoir remis à chaque personne l'accompagnant "un petit papier" sur lequel il avait noté quelques slogans destinés à ponctuer leur intervention lors de la conférence, dont "la France aux français" et "les Fellaghas à la casbah", et que l'un d'entre eux avait dû laisser tomber avant de quitter les lieux et qu'en indiquant ni à quel moment ni devant quelle autorité Christian X... aurait reconnu être l'auteur et le rédacteur de "plusieurs tracts" trouvés sur les lieux, dont ceux portant l'un ou l'autre de ces slogans, la cour d'appel n'a pas précisé l'origine de ses constatations de fait et procédé par voie de pure affirmation ; "3 ) alors que, lorsqu'il s'agit d'un écrit, le délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion n'est constitué que si cet écrit a été vendu, distribué ou exposé dans un lieu ou une réunion public, qu'en l'espèce, cette condition n'est nullement satisfaite dès lors qu'il est établi que l'écrit en cause, se présentant sous la forme de notes manuscrites sur un bout de papier de 10 cm sur 10, a été retrouvé, après la conférence, par terre et en un seul exemplaire et que, par conséquent, à défaut de toute publicité, le délit n'était pas constitué" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable du délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion pour avoir soi-disant distribué un tract portant les slogans "la France aux français" et "les Fellaghas à la casbah" ; "aux motifs que "ce slogan" la France aux français", imprimé sur le tract a, ainsi que le relève à juste titre le premier juge, pour seul effet de réserver le territoire français, aux seules personnes de nationalité française en excluant celles de nationalités étrangères, les constituant en un groupe répondant aux caractéristiques de l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881" et que "le slogan "la France aux français" tend à susciter un sentiment de haine ou des actes de discrimination envers les étrangers, et, plus particulièrement dès lors qu'on le replace dans le contexte de la conférence sur l'immigration algérienne en France, envers les immigrés du Maghreb, lesquels ne devraient pas, selon le rédacteur du tract, avoir accès au sol français" ; "alors que, le slogan "la France aux français", même diffusé à l'occasion d'une conférence sur l'immigration algérienne, ne contient nullement en lui-même l'idée, du reste totalement inepte et absurde, de réserver le territoire français aux seules personnes de nationalité française en excluant celles de nationalités étrangères, qu'il signifie simplement que la France doit rester le pays des français et que des étrangers ne peuvent s'y installer que s'ils l'aiment, acceptent ses coutumes et respectent ses lois et que ce slogan n'incite nullement à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard des étrangers ni même à l'égard des immigrés du Maghreb ; "aux motifs que "le slogan "les Fellaghas à la casbah" imprimé sur un tract trouvé devant l'autel de la chapelle, utilise un terme de la langue arabe employé durant la guerre d'Algérie pour désigner les combattants du F.L.N. (fellaghas) et un terme (casbah) faisant référence à un quartier d'Alger habité majoritairement par des autochtones d'Algérie ayant une culture et une religion d'origine arabe ainsi qu'à l'expression populaire péjorative qui assimile une casbah à un immeuble ou un groupe d'immeubles habité majoritairement par des populations de confession musulmane", que "le terme fellagha reste, depuis 1962, synonyme de terroriste, poseur de bombe, usant de la violence dans le cadre d'une lutte armée" et que "la distribution d'un tel tract était donc de nature à réveiller la haine et la violence, plus de trente cinq ans après les accords d'Evian, à l'égard d'un groupe de personnes d'origine arabe, en raison de leur appartenance à cette ethnie, ceci aggravé par le fait que, de l'aveu même de Christian X..., il savait que des associations de harkis devaient assister à cette conférence tenue par un ancien membre déclaré du F.L.N." ; "1 ) alors que, le slogan "les Fellaghas à la casbah" vise seulement les partisans algériens regroupés au sein du F.L.N. qui se sont soulevés contre la France, l'ont combattu par le terrorisme et ont assassiné ou contraint à l'exil les français et les harkis et signifie que ceux d'entre eux qui revendiquent aujourd'hui encore leur appartenance à ce groupement ne sont pas les biens venus en France, que les personnes mises en cause par ce slogan 'les Fellaghas" ne le sont pas à raison de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, mais à raison de leur appartenance à un groupe politique armé ayant combattu la France et que, dès lors, le délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence prévu à l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 n'est pas constitué ; "2 ) alors qu'en toute hypothèse, ce texte n'a pas pour effet d'interdire, même par une formule à l'emporte-pièce, de demander publiquement le retour dans leur pays d'étrangers jugés indésirables de par leur comportement passé ou présent à l'égard de la France et des français" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux chefs péremptoires des conclusions des parties, a exactement apprécié le sens et la portée des seuls écrits dont elle était saisie, et caractérisé en tous ses éléments le délit prévu et réprimé par l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Christian X... à payer à la ligue des Droits de l'homme la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-06-25 | Jurisprudence Berlioz