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Cour de cassation, 05 juin 1993. 91-21.845

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.845

Date de décision :

5 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque du bâtiment et des travaux publics, société anonyme, dont le siège social est ... (17e), ci-devant et actuellement Challenge 92, ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de : 18) M. François Y..., demeurant 3, square Jasmin au Chesnay (Yvelines), 28) Mme Yolande Z..., divorcée Y..., demeurant ..., résidence Saint-Augustin au Chesnay (Yvelines), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. A..., X..., B... C..., M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Pradon, avocat de la Banque du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de Mme Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 1991) et les productions, qu'une saisie a été pratiquée le 16 mars 1987 par la Banque du bâtiment et des travaux publics (la banque) entre les mains de la SAIC "Le Chesnay-Trianon" sur des actions nominatives appartenant à M. Y..., divorcé de Mme Z..., qui s'était porté caution, par un acte du 18 décembre 1984, d'une société Savimeg ; que, le 31 mars 1987, la banque a assigné M. Y... en validité de cette saisie et pour que soit ordonnée la vente des actions concernées ; qu'un jugement a déclaré ladite saisie régulière en la forme, a constaté que la société Savimeg avait été, depuis lors, mise en liquidation judiciaire et, en conséquence, a sursis à statuer sur la demande de validité de la saisie jusqu'à ce que la créance de la banque sur la société Savimeg soit fixée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt du 29 novembre 1989 ; que la banque, soutenant que cet arrêt ne pouvait recevoir exécution dans la mesure où il n'avait pas validé "la saisie-arrêt", ni ordonné la vente des actions, a saisi à nouveau la cour d'appel par requête "sur difficulté d'exécution" afin que soit ordonnée la vente judiciaire des actions, objet de la saisie ; Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de mainlevée de la "saisie-arrêt" pratiquée par elle au motifs que "ladite saisie" était nulle "de par la loi" en vertu de l'article 565 du Code de procédure civile, alors que, d'une part, dans son assignation introductive d'instance en date du 31 mars 1987, elle avait demandé au tribunal de "valider la saisie-conservatoire (sic) effectuée selon acte (d'huissier) le 16 mars 1987", et que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer ses écritures, déclarer nulle cette saisie pour défaut de demande de validation dans le délai légal, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, n'étant pas contesté que, par son assignation en date du 31 mars 1987, elle avait demandé au tribunal de "valider la saisie-conservatoire effectuée le 16 mars", que ledit tribunal avait, lui-même, pris cette demande en considération puisque par son jugement il avait décidé de "surseoir à statuer sur la demande de validité de saisie", la cour d'appel, en prononçant la nullité de la saisie faute de demande de validité dans le délai légal, aurait violé l'article 565 du Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant, sans dénaturation, analysé la procédure suivie comme étant celle de la saisie-arrêt dans sa première phase, et ayant retenu qu'il n'y avait pas eu d'assignation en validité dans "le délai légal", c'est, à bon droit, en se référant à l'article 565 du Code de procédure civile, qu'elle a déclaré irrecevable la demande de la banque ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les consortsluck-Evieux, sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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