Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
26 Août 2024
N° RG 21/01048 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WXLD
N° Minute : 24/01172
AFFAIRE
S.N.C. [5] [Localité 4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE D’OR
Copies délivrées le :
à
- SNC [5] [Localité 4] (ccc)
- CPAM de la côte d’OR (ccc)
- Me ROLAND (ccc)
DEMANDERESSE
S.N.C. [5] [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître JUILLET Ondine substituant Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE D’OR
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
***
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Nadège PRUVOST MAGLOIRE, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Isabelle BASSINI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2019, M. [T], employé au sein de la SNC [5] [Localité 4], a déclaré présenter une pathologie qu’il souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle. Il joignait un certificat médical initial du 4 décembre 2019. Le 28 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or prenait en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse. A défaut de décision explicite, elle a saisi ce tribunal par courrier du 17 juin 2021.
Aux termes de ses conclusions jointes à sa requête, la SNC [5] [Localité 4] demande de :
- constater que dans ses rapports avec l’employeur, la caisse ne rapporte pas la preuve de l’envoi de la copie de la déclaration professionnelle du 4 décembre 2019 établie par M. [T],
- constater que la caisse ne l’a pas informé de la mise à disposition du dossier qu’elle avait constitué, ni des dates d’ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations,
- constater que la caisse n’a pas respecté son obligation d’information à son égard dans le cadre de l’instruction du dossier de M. [T],
En conséquence,
- lui déclarer inopposable, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 4 décembre 2019 déclarée par M. [T].
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or requiert de :
- débouter la société de son recours,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable,
- confirmer que la concluante a bien respecté son obligation d’information dans le cadre de l’instruction du dossier de M. [T],
- confirmer l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [T] le 4 décembre 2019,
- condamner la société aux dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIF DE LA DECISION
La société soutient que la caisse ne justifie pas lui avoir adressé la déclaration de maladie professionnelle et qu’à défaut, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable. La caisse fait valoir que la société a accusé réception de l’envoi de la copie de la déclaration de maladie professionnelle le 5 février 2020.
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre
2019 dispose :
I. La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent...
L'ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l'instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l'employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l'organisme de sécurité sociale. Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu'elles sont d'ordre public, et les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur.
En l’espèce, on ne peut que constater que la caisse ne produit ni le courrier d’envoi de la copie de la déclaration de maladie professionnelle a priori daté du 3 février 2020, ni l’accusé de la réception signé de la société qu’elle prétend être du 5 février 2020.
S’agissant de pièce essentielle à la procédure, l’absence de justification de leur réception par la société constitue une violation du principe du contradictoire qui justifie que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle soit déclarée inopposable à l’employeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ACCUEILLE le recours,
DÉCLARE inopposable à la SNC [5] [Localité 4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par M. [T] le 23 mars 2020,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffier, présentes lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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