Cour de cassation, 03 novembre 2009. 08-70.001
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-70.001
Date de décision :
3 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil
Attendu selon l'arrêt attaqué (Basse Terre, 6 juillet 2007) que la société Sopromig a confié en 1996 à M. X... une mission de maîtrise d'oeuvre comprenant les études techniques et le suivi des travaux d'un programme de création de deux cent quatre vingt six logements réalisable en trois tranches ; que la société Sopromig a vendu en 1997 le terrain d'assiette à une société Convenance qui a réalisé, avec le concours de M. X..., la première tranche du programme initial puis a réalisé sur le même terrain un programme différent ; que M. X... a, en 2002, fait assigner la société Sopromig en paiement de ses honoraires afférents aux prestations des deux tranches non réalisées du projet initial ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes l'arrêt retient qu'il a produit à la liquidation de la société Convenance au titre du programme de substitution de deux cent trente et un nouveaux logements, qu'il a passé avec la société cessionnaire Convenance un nouveau contrat ayant pour objet l'édification d'un nouveau programme se substituant aux deuxième et troisième tranches prévues initialement pour cent quatre vingt sept logements et n'explique pas comment le contrat originel aurait survécu, qu'on voit mal comment il a pu s'estimer créancier de la société Sopromig pour un programme qui n'a jamais vu le jour alors qu'il avait facturé pour le même terrain d'assise, mais pour un promoteur différent, un nouveau programme plus rémunérateur et que les premiers juges ont considéré à juste titre que le contrat initial de maîtrise d'oeuvre était devenu caduc selon la commune volonté des parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration de créance au passif de la société Convenance concernait un programme réalisé sur un terrain différent et que la résiliation acceptée d'un contrat de maîtrise d'oeuvre n'interdit pas au maître d'oeuvre de demander à son cocontractant de payer les prestations qu'il a réalisées en exécution de ce contrat et avant sa résiliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la société Sopromig aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sopromig à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'honoraires formée contre la société SOPROMIG et de l'avoir condamné à payer à la société SOPROMIG la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des pièces produites que les contrats de maîtrise d'oeuvre passés successivement par M. X... avec la société SOPROMIG, puis la SCI Fleur de Lys et enfin la société CONVENANCE ont eu pour objet les mêmes terrains constructibles ; que le règlement de ses honoraires au titre des travaux de la 1ère tranche réalisée pour le compte de la soc/été cessionnaire CONVENANCE par le truchement de la SCI ont été mis à la charge de cette dernière en vertu d'un nouveau contrat prévoyant une rémunération strictement identique, à celle prévue par le contrat du 29 avril 1996 soit 594 000 F HT ; Qu'ayant perçu de la SCI la somme de 194 000 F M. X... a d'ailleurs produit au passif de celle-ci pour la différence soit 400 000 F ; qu'à la fin d'octobre 1998 M. X... d'autre part produit à la liquidation de la société CONVENANCE à hauteur de 341 545 f au titre du programme de substitution des 231 nouveaux logements ; Attendu que M, X..., qui a ainsi passé des contrats identiques avec la SOPROMIG, puis la SCI Fleur de Lys, s'agissant de la 1ère tranche de 99 logements du programme initial, et qui a ensuite passé avec la société cessionnaire CONVENANCE un nouveau contrat ayant pour objet, sur les mêmes parcelles restant à bâtir, l'édification d'un nouveau programme de 231 appartements se substituant aux 2ème et 3ème tranches prévues initialement pour 187 logements, n'explique pas comment le contrat originel de maîtrise d'oeuvre complète signé le 29 avril 1996 avec la SOPROMIG aurait en dépit de ces circonstances survécu ; qu'il ne donne d'ailleurs aucune indication sur les raisons qui l'auraient poussé à attendre cinq ans avant de réclamer à cette dernière les honoraires que selon lui elle lui doit, soit, selon son assignation devant le tribunal de commerce, 171 047, 80 hors taxes (1 122 222 F) et qu'on voit mal comment il a pu s'estimer créancier de la SOPROMIG d'une telle somme pour un programme de 187 logements qui n'a jamais vu le jour, et alors qu'il avait facturé, pour le même terrain d'assise mais pour un promoteur différent, un nouveau programme plus rémunérateur de 231 appartements ; Attendu que les premiers juges ont donc considéré à juste titre que le contrat de maîtrise d'oeuvre du 29 avril 1996 étant devenu, caduc selon la commune volonté des parties ; qu'à bon droit ils ont déboute M. X... de sa demande en paiement d'honoraire » arrêt p.3, dernier attendu, et p.4) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE : « il résulte du contrat du 29/04/1996 que M. X... s'est engagé à effectuer les études techniques et le suivi des travaux moyennant une rémunération de 6000 HT par logement ; (…) dès lors M. X... ne peut prétendre à un règlement de ses honoraires à 100% pour les deuxième et troisième tranche c'est-à-dire pour les plans VRD et les plans de structure, et uniquement pour les plans » ; « qu'en réalité, après l'accident cérébral dont a été victime M. Z..., dirigeant de la société SOPROMIG et la vente consécutive du terrain à la société CONVENANCE, alors qu'aucun travaux n'avait débuté, M. X... a tacitement considéré caduc le contrat de maîtrise d'oeuvre en date du 29/4/1996 puisqu'il a signé avec la société FLEUR DE LYS (la société CONVENANCE et la société FLEUR DE LYS étant des sociétés du groupe KOLMA) un nouveau contrat de maîtrise d'oeuvre, que le procès-verbal de réception des travaux ayant effet au 31/12/1999 a été accepté par la société FLEUR DE LYS et signé par M. X..., le montant des honoraires de M. X... au titre de ces 99 logements s'élevait à 594.000 francs, que la société FLEUR DE LYS a réglé à M. X... la somme de 194.000 francs et que ce dernier a produite au passif de cette société pour la différence, soit 400.000 francs » (arrêt p.7, 4ème et dernier alinéas des motifs ; p.8, alinéa 1) ;
ALORS QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur X... de sa demande en paiement des honoraires liés à l'exécution de prestations fournies dans le cadre du contrat de maîtrise d'oeuvre du 29 avril 1996, que celui-ci n'expliquait pas en quoi ce contrat aurait survécu après la cession du terrain d'assiette du projet par la société SOPROMIG, quand cette dernière devait prouver ne rien lui devoir, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil ;
ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis de la déclaration de créance du 19 octobre 1998 que Monsieur X... a produit au passif du redressement judiciaire des sociétés CONVENANCE et PARADIS pour un montant de 341.545 francs d'honoraires dus en application du « contrat des 56 logements « Habitation Café » du 17 février 1998 », logements situés à CAFEBELCOURT ; qu'en retenant, pour en déduire que Monsieur X... avait signé un nouveau contrat se substituant aux deuxième et troisième tranches du programme initial sur le même terrain d'assise, situé à MOUDONG JARRY, mais pour un promoteur différent, qu'à la fin du mois d'octobre 1998, Monsieur X... avait déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société CONVENANCE à hauteur de 341.545 francs au titre d'un programme de substitution de 231 logements, la cour d'appel a dénaturé la déclaration de créance et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE les obligations s'éteignent pour les causes énoncées à l'article 1234 du code civil ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande tendant au paiement de ses honoraires pour les prestations réalisées dans le cadre de la convention du 29 avril 1996 au motif, impropre à caractériser l'une des conditions d'extinction de l'obligation de la société SOPROMIG de payer lesdits honoraires, qu'après la vente du terrain d'assise du projet, il avait signé un contrat portant sur la réalisation d'un ensemble immobilier de 231 logements sur le même terrain avec un autre promoteur immobilier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS QUE la révocation amiable d'un contrat par consentement mutuel des parties, qui met fin aux obligations qui en découlent pour chacune d'elles, ne remet pas en cause les effets passés nés du commencement d'exécution de l'obligation d'une des parties ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur X... de sa demande en paiement de ses honoraires pour la réalisation des prestations effectuées en application du contrat du 29 avril 1996, que ledit contrat était devenu « caduc » du fait du consentement mutuel des parties, la cour d'appel, qui a méconnu les effets attachés à une révocation amiable, a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point novation si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation ; qu'à supposer que l'on puisse retenir que Monsieur X... a bien signé un nouveau contrat se substituant aux deuxième et troisième tranches du programme initial sur le même terrain d'assise, la cour d'appel, qui ne caractérise pas la manifestation expresse de volonté de Monsieur X... de décharger la société SOPROMIG de sa dette et le déboute néanmoins de sa demande en paiement de ses honoraires, a violé l'article 1275 du code civil ;
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