Cour de cassation, 26 mars 1997. 94-21.498
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.498
Date de décision :
26 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 642 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que tout délai expire le dernier jour à 24 heures ; que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de M. et Mme X... en contestation de deux décisions de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 juillet 1991 introduite le lundi 16 septembre 1991, l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 1994) retient que, le procès-verbal de l'assemblée générale ayant été notifié le 15 juillet 1991, le délai de 2 mois prévu à l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, qui est, non pas un délai de procédure, mais un délai préfix, non susceptible de prorogation jusqu'au prochain jour ouvrable, était expiré à la date de l'assignation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 642 du nouveau Code de procédure civile est applicable au délai de 2 mois prévu par l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en annulation des résolutions nos 2 et 3 de l'assemblée générale du 8 juillet 1991 de M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 12 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
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