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Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-13.368

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.368

Date de décision :

15 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Lacordaire, dont le siège est ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de M. Gérard X..., demeurant avenue de la République à Ydes Centre (Cantal), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Lacordaire, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer l'indemnité d'éviction due à la société Lacordaire par M. X..., propriétaire, à la somme de 10 000 francs offerte par celui-ci, l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 1991), après avoir relevé que la société locataire a laissé passer près d'une année pour communiquer des documents comptables à son adversaire, le jour précédent celui des plaidoiries, et conclure ce même jour de sorte que son adversaire n'a pas été en mesure de se prononcer sur la valeur de ces documents, retient qu'en tout état de cause il apparaît que les résultats d'exploitation étant égaux à zéro dans les trois exercices considérés, il y a lieu de confirmer l'offre initiale faite par le bailleur sans qu'il y ait lieu de demander l'avis d'un expert ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, sans répondre aux conclusions invoquant, selon un usage, l'évaluation de l'indemnité en fonction du chiffre d'affaires et alors qu'elle n'avait pas déclaré ces conclusions irrecevables, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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