Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 janvier 2005), que, par acte notarié du 12 mars 1990, la banque San Paolo, actuellement dénommée la banque Palatine (la banque), a consenti à M. X... et à Mme Y... une ouverture de crédit de 575 000 francs, pour une durée d'un an renouvelable, en garantie de laquelle les emprunteurs ont affecté des lots de copropriété leur appartenant ; que l'ouverture de crédit a été renouvelée le 8 juillet 1991, puis les 31 décembre 1992 et 8 octobre 1993 ; que pour en obtenir le remboursement, la banque a engagé diverses mesures d'exécution ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que l'engagement d'un débiteur solidaire trouve sa limite dans l'obligation pesant sur le créancier d'agir de bonne foi, avec prudence et diligence et de ne pas négliger de recouvrer sa créance contre un autre codébiteur ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que le retard de la banque à poursuivre le recouvrement de sa créance sur le bien de Mme Y... ne saurait faire grief au co-emprunteur solidaire qui est tenu de l'obligation principale de remboursement à bonne date, sans rechercher si un tel manquement n'était pas susceptible de causer un préjudice distinct de celui résultant de l'exécution de ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
2 / que l'engagement d'un débiteur solidaire trouve sa limite dans l'obligation pesant sur le créancier d'agir de bonne foi, avec prudence et diligence, de préserver les garanties dont il dispose à l'encontre d'un autre codébiteur et de fournir des informations exactes ;
qu'en affirmant que l'information erronée que la banque lui avait fournie relativement au rang des hypothèques consenties à titre de sûreté ne saurait faire grief au co-emprunteur solidaire qui est tenu de l'obligation principale de remboursement à bonne date, sans rechercher si un tel manquement n'était pas susceptible de causer un préjudice distinct de celui résultant de l'exécution de son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
3 / que le fait de donner une information inexacte est constitutif d'une faute ; qu'en excluant la responsabilité de l'établissement prêteur en ce que M. X... aurait bien été informé qu'il allait prendre une hypothèque de second rang sur le bien immobilier de Mme Y... à l'occasion de l'acte notarié d'ouverture de crédit signé par lui, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la mention erronée de l'existence d'une hypothèque de premier rang dans un acte postérieur, auquel M. X... était également partie, n'était pas de nature à l'induire en erreur et lui causer un préjudice distinct de celui résultant de l'exécution de son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que l'éventuel retard de la banque à poursuivre le recouvrement de sa créance sur le bien de Mme Y... ne saurait faire grief à M. X..., codébiteur solidaire, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé qu'il n'était pas établi que les emprunteurs étaient en mesure de procéder au remboursement du crédit à l'expiration de la première prorogation qu'ils avaient sollicitée, l'arrêt retient que, même si la banque a commis une erreur en indiquant lors de cette prorogation que l'hypothèque affectant le bien immobilier donné en garantie par Mme Y... était de premier rang, M. X... ne peut s'en plaindre, dès lors qu'il a été informé par l'acte notarié d'ouverture de crédit signé par lui que la banque allait prendre une hypothèque de second rang sur ce bien immobilier et que cette erreur n'a pas eu de conséquence sur ses engagements quant au remboursement du crédit ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, d'où il résulte l'absence de relation causale entre la mention erronée et le préjudice, rendant inopérants les griefs des deuxième et troisième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Palatine ;
Vu l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Lardennois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.
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