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Cour de cassation, 23 septembre 1998. 96-19.875

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.875

Date de décision :

23 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Socrif, dont le siège est 7, de la Pierre X..., 75001 Paris, en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1996 par le tribunal de grande instance de Toulouse (chambre des criées), au profit : 1°/ de M. Gil Y..., 2°/ de Mme Dany Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Socrif, de Me Vuitton, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Socrif s'est pourvue le 12 septembre 1996, en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1996 par le tribunal de grande instance de Toulouse, à son préjudice et au profit des époux Y... ; Qu'à la date du 26 mars 1998, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 18 mars 1998, date du dépôt de rapport; qu'il échet d'en donner acte ; Et attendu que les époux Y... ont, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Socrif, d'une somme de 12 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Socrif de son DESISTEMENT ; Condamne la société Socrif aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer aux époux Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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