Tribunal Administratif de Rouen, 13 février 2024. 2400418
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2400418
Date de décision :
13 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2024, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vendée l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. A soutient que l'arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît sa situation personnelle ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée le 3 février 2024 au préfet du Cher, qui a produit des pièces le 7 février 2024.
La requête a été communiquée le 7 février 2024 au préfet de la Vendée, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour le traitement du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis et VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien, serait entré en France en septembre 2020. A la suite d'interpellations qui se sont déroulées à Dax le 1er décembre 2020 et à Melun les 26 février 2022, 27 avril 2022, 16 juin 2022 et 6 septembre 2022, l'intéressé a fait l'objet de quatre mesures d'éloignement, qu'il a été mis en demeure, à deux reprises, d'exécuter. Par un arrêté du 25 juillet 2023, le préfet de la Vendée l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une ordonnance du 6 février 2024, la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré irrecevable la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet du Cher l'avait placé en rétention, et a rejeté la requête en prolongation de rétention administrative dont l'avait saisi le même préfet. Par sa requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2023 du préfet de la Vendée.
2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 25 juillet 2023, qui comportait, en annexe, la mention régulière des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. A le 25 juillet 2023 entre 16h45 et 17h15. Ainsi, la requête de M. A, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 3 février 2024, l'a été après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Cette requête est, dès lors, tardive et doit être rejetée comme irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas recevable à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vendée l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins d'injonction et d'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Vendée.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Cher.
Fait à Rouen le 13 février 2024.
La magistrate désignée,
D. B
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
nd
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