Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 14 novembre 2022. 2212566
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2212566
Date de décision :
14 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. B, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de récépissé valable le fait basculer en situation irrégulière, l'empêchant de justifier de la régularité de son séjour et de se déplacer à l'étranger ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il n'a pas reçu de récépissé malgré avoir contacté la préfecture et sollicité une convocation ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- la mesure sollicitée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant koweitien né le 4 août 1965, est entré en France au mois de décembre 2011. Il a été mis en possession de plusieurs titres de séjour, en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 21 septembre 2022. Le 19 mai 2022, il en a sollicité le renouvellement. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ".
4. D'une part, il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que M. B a déposé le 19 mai 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour, et que sa demande était complète. Cette demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
5. D'autre part, eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé sur la situation de M. B, notamment sur son droit à voyager et à se maintenir en France, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité.
6. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
7. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 novembre 202Le juge des référés,
signé
T. Charpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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