Cour d'appel, 14 avril 2014. 13/00102
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00102
Date de décision :
14 avril 2014
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COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 AVRIL 2014
ARRET N.
RG N : 13/ 00102
AFFAIRE :
Nicolas Jean, René, Paul X...
C/
Aurore Y...
MJ-iB
mesures enfants
Grosse délivrée
maître DUDOGNON, avocat
Le quatorze Avril deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Nicolas Jean, René, Paul X...
de nationalité Française
né le 13 Juillet 1980 à PARIS (75000), demeurant...-33000 BORDEAUX
représentée par Me Bruno GREZE, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 481 du 14/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 02 NOVEMBRE 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Aurore Y...
de nationalité Française
née le 26 Octobre 1984 à PARIS 14ème (75 (75014), demeurant ...-87280 LIMOGES
représentée par Me Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
Communication a été faite au Ministère Public le 5 décembre 2013 et visa de celui-ci a été donné le 16 janvier 2014
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Février 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 3 mars 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2013.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, il a été donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Avril 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR
Des relations entre Nicolas X... et Aurore Y... sont issus les enfants Mathéo né le 8 décembre 2006 et Lucas né le 8 octobre 2008, reconnus par les deux parents.
Suite à la séparation des parents, Aurore Y... a le 16 avril 2012 saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Limoges qui, selon jugement du 2 novembre 2012 a notamment :
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
- organisé le droit de visite du père à raison de un week-end par mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, la moitié des petites vacances scolaires et deux semaines l'été, selon les modalités plus précises contenues au dispositif de la décision,
- constaté l'insolvabilité du père,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Nicolas X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 24 janvier 2013.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 30 août 2013 par Nicolas X... et 23 juillet 2013 par Aurore Y....
Nicolas X... demande à la cour de réformer le jugement pour dire que le droit de visite et d'hébergement des fins de semaines s'exercera un week-end par mois en période scolaire du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, la moitié des petites vacances scolaires de Noël et Pâques avec alternance, deux semaines pendant les vacances d'été et juger que les trajets pour transporter les enfants seront partagés avec remise sur une aire de repos de l'autoroute A 89.
Aurore Y... forme appel incident pour voir juger que les droits de visite et d'hébergement s'exerceront uniquement pendant la moitié des vacances de Noël et Pâques et les deux dernières semaines des vacances d'été et voir condamner le père à lui payer une contribution mensuelle aux frais d'entretien et d'éducation des enfants de 120 ¿ par mois avec indexation. Elle sollicite encore la condamnation du père à lui payer la somme de 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le père réside à Bordeaux et la mère à Limoges ; que, quels que soient les motifs avancés par le père, il n'apparaît pas opportun d'imposer aux enfants, serait-ce une fois par mois, un trajet de 3 heures à l'aller et trois heures au retour sur le samedi et le dimanche seulement ; que, dans ces conditions, il convient de maintenir la décision prise par le premier juge s'agissant des droits de visite et d'hébergement de fin de semaine, sauf pour le père à prévenir la mère selon les modalités prévues dans le jugement au cas où le père ne pourrait exercer ce droit ; que la cour observera que s'il est d'usage, au cas où les domiciles des parents sont éloignés, de dire n'y avoir lieu à organiser un droit de visite et d'hébergement de fin de semaine et d'octroyer au parent qui n'a pas la garde la totalité des vacances de Toussaint et Février, voire de Pâques, les parties ne sollicitent pas en l'espèce ce type d'organisation ;
Attendu que Nicolas X... justifie avoir entrepris une formation de chaudronnier jusqu'en avril 2014, pour laquelle il bénéficie d'une rémunération mensuelle de 652, 02 ¿ ; que, dans ces conditions, la décision du premier juge ayant constaté l'impécuniosité du père sera confirmée, sauf à dire que celui-ci devra prévenir la mère de ses enfants dès qu'il bénéficiera d'un emploi ; que s'il est établi à cet égard que Nicolas X... vit avec une compagne, il n'appartient pas à celle-ci de subvenir aux besoins des enfants de son compagnon ;
Attendu, sur les trajets, qu'il est de principe que le parent qui exerce son droit de visite et d'hébergement supporte les trajets ; que rien ne justifie en l'espèce de juger différemment, d'autant que le père ne pouvant en l'état participer aux frais d'entretien et d'éducation des enfants, une nouvelle charge ne saurait être imposée à la mère ;
Attendu que Nicolas X..., qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens ; que la nature du litige ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré, sauf à préciser que Nicolas X... devra, sans délai, aviser la mère de l'obtention d'un contrat de travail, serait-il à durée déterminée ou en interim,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Nicolas X... aux dépens de l'appel.
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