Cour de cassation, 24 mars 2016. 15-11.008
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-11.008
Date de décision :
24 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10194 F
Pourvoi n° A 15-11.008
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Fiduciaire de Provence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [E] [R], épouse [C], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 1],
3°/ à Mme [Q] [C], épouse [G], domiciliée [Adresse 5]),
4°/ à la société Groupama GAN vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Grellier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Fiduciaire de Provence, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Groupama GAN vie, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts [C] ;
Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fiduciaire de Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer, d'une part, à la société Groupama GAN vie la somme de 2 500 euros et, d'autre part, aux consorts [C] la même somme globale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Fiduciaire de Provence
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société FIDUCIAIRE DE PROVENCE à payer à Madame [E] [R], Monsieur [H] [C] et Madame [Q] [C] la somme de 102.924 euros ;
AUX MOTIFS QUE l'article 7 de la Convention collective nationale de retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947 qui, dans son paragraphe 1, prévoit que les employeurs s'engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé aux articles 4 et 4 bis de la convention ou à l'annexe IV de cette convention, une cotisation, à leur charge exclusive affectée en priorité à la couverture d'avantages en cas de décès, stipule au §3 : " les employeurs qui, lors du décès d'un participant, ne justifient pas avoir souscrit un contrat comportant le versement de la cotisation visée au premier paragraphe, sont tenus de verser aux ayants droit du cadre décédé une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au jour de décès ", la convention collective nationale des experts-comptables de 1974, rappelant ces obligations ; que ce texte sanctionne, au-delà du non-paiement de la cotisation d'assurance, l'absence de souscription du contrat au profit du cadre décédé, imposant un résultat qui n'a pas été atteint en l'espèce, la Société FIDUCIAIRE DE PROVENCE ne soutenant nullement à ce stade de son raisonnement que Monsieur [P] [C] était effectivement couvert par le contrat de prévoyance collective n° 4113/88707, les moyens qu'elle invoque pour arguer d'une couverture effective du salarié justifiant la garantie de l'assureur ne résistant d'ailleurs pas à l'examen ainsi qu'il sera dit ci-dessous ; que la nature de l'obligation pesant sur la Société FIDUCIAIRE DE PROVENCE en sa qualité d'employeur (un résultat) exclut qu'elle puisse limiter ses obligations au paiement des cotisations et à la remise des documents nécessaires à l'affiliation, étant par ailleurs relevé, d'une part, que l'article 9 de la police d'assurance fait peser sur l'employeur, et non sur le salarié, l'obligation de transmettre les documents nécessaires à son affiliation et d'autre part, que l'employeur a fait preuve d'un manque de célérité évident qui s'évince tant de la date de signature du bulletin d'adhésion (20 janvier 2009), que du délai de transmission (un mois) du courrier du GAN VIE du 11 février 2009, aucun des témoins sollicités par l'employeur n'attestant d'une remise à Monsieur [P] [C] du bulletin d'adhésion dans un délai permettant son retour, avant le 15 décembre 2009, date à laquelle son adhésion était dépourvue de toute rétroactivité ; qu'il s'ensuit que les consorts [C] ont légitiment réclamé à la Société FIDUCIAIRE DE PROVENCE le paiement de l'indemnité prévue à l'article 7§3 de la Convention collective nationale de retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ; qu'en revanche, ils ne peuvent réclamer la condamnation de l'assureur au paiement d'une pénalité qui est due en vertu d'un accord collectif du travail, qui ne l'engage pas ; que dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il entre en voie de condamnation à l'encontre de la seule Société FIDUCIAIRE DE PROVENCE ;
ET AUX MOTIFS QUE la Société FIDUCIAIRE DE PROVENCE ne peut pas soutenir une acceptation tacite de l'affiliation d'ailleurs à une date indéterminée à raison du paiement de cotisations à une date également indéterminée, cotisations dont il convient de rappeler qu'elles n'étaient nullement individualisées puisqu'en application de l'article 9 c des conditions générales, la Société FIDUCIAIRE DE PROVENCE n'avait l'obligation de dénoncer le nom des affiliés entrés et sortis au cours du trimestre seulement à la fin des 1er, 2ème et 3ème trimestre de chaque année, ce qui induit qu'elle n'avait pas dénoncé à l'assureur l'affiliation de Monsieur [P] [C], entré dans l'effectif cadre le 1er décembre 2008 et décédé le 4 mars 2009 ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que ni la Société GROUPAMA GAN VIE, ni les consorts [C], ni la Société FIDUCIAIRE DE PROVENCE ne soutenaient, devant la Cour d'appel, que les cotisations versées par cette dernière à l'assureur n'étaient pas individualisées et qu'elles avait été payées à une date indéterminée ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que la Société GROUPAMA GAN VIE n'avait pas accepté tacitement d'affilier Monsieur [C] au régime de prévoyance, que les cotisations avaient été payées à une date indéterminée et qu'elles n'étaient pas individualisées, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 7 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les employeurs qui, lors du décès d'un participant, ne justifient pas avoir souscrit un contrat comportant le versement d'une cotisation égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale sont tenus de verser aux ayants droit du cadre ou du VRP décédé une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur lors du décès ; que l'employeur justifie avoir souscrit un tel contrat pour l'un de ses salariés dès lors qu'il établit avoir transmis à l'assureur le bulletin d'adhésion du nouvel affilié et s'être acquitté des cotisations afférentes acceptées par l'assureur ;
qu'en décidant néanmoins, pour condamner la Société FIDUCIAIRE DE PROVENCE à payer une somme aux consorts [C] sur le fondement de l'article 7 § 3 de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, que Monsieur [C] n'avait pas été affilié au contrat de prévoyance qu'elle avait conclu avec la Société GROUPAMA GAN VIE, après avoir pourtant constaté que cette dernière avait reçu le bulletin d'adhésion et que la Société FIDUCIAIRE DE PROVENCE lui avait versée les cotisations afférentes à cette nouvelle affiliation, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 7 § 3 de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société FIDUCIAIRE DE PROVENCE de sa demande tendant à voir condamner la Société GROUPAMA GAN VIE à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et au profit des consorts [C] ;
AUX MOTIFS QUE l'article 4 des Conditions générales de la police d'assurance souscrite par la Société FIDUCIAIRE DE PROVENCE énonce que l'affiliation des salariés qui en cours de contrat accèdent au statut de cadre "prend effet à leur date d'entrée dans l'effectif affiliable, sous réserve que leur bulletin d'affiliation et leur questionnaire de santé dûment complétés soient transmis dans les 15 jours suivant cette date. Si le bulletin d'affiliation et le questionnaire de santé ne sont pas transmis dans ce délai ou s'ils sont incomplets, l'affiliation ne prend effet qu'après accord de l'assureur et à compter de cette date" ; qu'il s'ensuit que si le bulletin d'affiliation et le questionnaire de santé ne sont pas transmis dans un délai de quinze jours ou s'ils sont incomplets, l'affiliation ne prend effet qu'après accord de l'assureur et à compter de cette date et par conséquent, en l'espèce, la transmission tardive du bulletin d'adhésion de Monsieur [P] [C] (le 20 janvier 2009), sans qu'il y soit associé, le questionnaire médical dont la Société FIDUCIAIRE DE PROVENCE connaissait le caractère indispensable, dès lors qu'elle affirme que son salarié ne pouvait se méprendre qu'il subordonnait son affiliation, excluait toute affiliation de Monsieur [P] [C] avant l'accord de l'assureur ; que la Société FIDUCIAIRE DE PROVENCE ne peut pas soutenir une acceptation tacite de l'affiliation, d'ailleurs à une date indéterminée à raison du paiement de cotisations à une date également indéterminée, cotisations dont il convient de rappeler qu'elles n'étaient nullement individualisées puisqu'en application de l'article 9 c des conditions générales, la Société FIDUCIAIRE DE PROVENCE n'avait l'obligation de dénoncer le nom des affiliés entrés et sortis au cours du trimestre seulement à la fin des 1er, 2ème et 3ème trimestre de chaque année, ce qui induit qu'elle n'avait pas dénoncé à l'assureur l'affiliation de Monsieur [P] [C], entré dans l'effectif cadre le 1er décembre 2008 et décédé le 4 mars 2009 ; que la Société FIDUCIAIRE DE PROVENCE ne peut pas plus arguer que la Société GROUPAMA GAN VIE ne pouvait pas refuser l'affiliation de Monsieur [P] [C] en vertu de l'article 2 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989 ; qu'en effet, certes, ce texte qui vise des salariés garantis collectivement et qui impose la prise en charge des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ou de la convention et à l'adhésion, interdit la sélection médicale, mais en application de l'article 5§2 du contrat, la Société GROUPAMA GAN VIE avait la possibilité, si l'adhésion de Monsieur [P] [C] modifiait l'équilibre du contrat, soit de résilier la police d'assurance soit de revoir sa tarification et dès lors, l'exigence préalable à l'affiliation de l'accomplissement des formalités médicales prévues à l'article 5 des Conditions générales était parfaitement légitime ; qu'enfin, l'article 5-2 et l'article 4 dans son antépénultième paragraphe envisagent la carence d'un membre du groupe assurable (y compris lors de son affiliation en cours de contrat) dans l'accomplissement des formalités médicales et prévoit les modalités (envoi de courriers avec accusé de réception, à l'employé puis à l'employeur) à défaut desquelles l'adhésion du salarié défaillant prendra effet à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du bulletin d'affiliation ; qu'en l'espèce, il peut être constaté que le décès de Monsieur [P] [C] est survenu avant l'expiration de ce délai, la demande d'adhésion datant du 20 janvier 2009 et dès lors, la Société FIDUCIAIRE DE PROVENCE ne peut prétendre à une affiliation au 20 avril 2009, à une date où aucun droit ne pouvait naître au profit de ce salarié et où, compte tenu de la réalisation du risque, l'aléa faisait défaut ; que dès lors, la garantie de la Société GROUPAMA GAN VIE est recherchée en vain, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point ;
ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que ni la Société GROUPAMA GAN VIE, ni les consorts [C], ni la Société FIDUCIAIRE DE PROVENCE ne soutenaient, devant la Cour d'appel, que les cotisations versées par cette dernière à l'assureur n'étaient pas individualisées et qu'elles avait été payées à une date indéterminée ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que la Société GROUPAMA GAN VIE n'avait pas commis de faute en refusant d'affilier Monsieur [C] tout en ayant encaissé les cotisations relatives à son affiliation, que les cotisations avaient été payées à une date indéterminée et qu'elles n'étaient pas individualisées, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 7 du Code de procédure civile.
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