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Cour de cassation, 14 juin 1990. 89-84.937

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.937

Date de décision :

14 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Dominique, LA SOCIETE ANONYME "SELFOR", civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre A, du 12 juin 1989 qui a condamné le premier à 20 000 francs d'amende, pour débit d'oeuvre contrefaisante, a ordonné des mesures de publication et de confiscation et s'est prononcé sur les intérêts civils ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425, 428 et 429 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable du délit de débit d'oeuvre contrefaite ; "aux motifs, adoptés des premiers juges, que le prévenu, en sa qualité de professionnel de la bijouterie ne pouvait ignorer, en raison de la notoriété et du prestige de la marque de la montre fabriquée par la société plaignante, que ce modèle provenait de la collection "DIOR" (sic), marque sous laquelle était commercialisé ce bijou ; que Dominique Y... aurait dû se montrer d'autant plus vigilant qu'il importait ce modèle de Hong Kong, haut lieu notoire de la contrefaçon (sic) dans le domaine de la bijouterie ; que cette négligence suffit à caractériser sa mauvaise foi (jugement p.2 et 3) ; "alors qu'en se fondant sur de simples conjectures pour caractériser la mauvaise foi du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'étant propriétaire d'un modèle de montre régulièrement déposé, la société Interdica a fait saisir, dans un magasin exploité par la société Selfor, dont Dominique Y... préside le conseil d'administration, une copie servile dudit modèle ; que, sur plainte de la première de ces firmes, le prévenu a été poursuivi du chef de débit d'oeuvre contrefaisante ; Attendu que pour déclarer établie l'intention coupable de l'intéressé la juridiction du second degré, tout en adoptant les motifs du jugement reproduits au moyen, rappelle les déclarations spontanées du directeur général de la société Selfor, quant à l'origine véritable du bijou litigieux, puis relève notamment que ce dernier "portait la marque Domi", propriété de ladite société, et que le fabricant de Hong Kong n'avait aucune raison de substituer à celle, plus prestigieuse de Cartier, qui figure sur le modèle commercialisé par la société Interdica ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la d cour d'appel, appréciant souverainement les faits de la cause, a caractérisé à la charge du demandeur l'élément intentionnel de l'infraction reprochée, qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen qui doit être dès lors écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Morelli conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Culié conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-06-14 | Jurisprudence Berlioz