Cour de cassation, 11 juin 2002. 00-14.788
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-14.788
Date de décision :
11 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Santa A..., épouse H..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre A civile), au profit :
1 / de Mme Eliane J..., divorcée C..., demeurant ...,
2 / de Mme Toussainte J..., épouse B..., demeurant ...,
3 / de M. Richard Y...
D..., demeurant PO X... 481, Acworth GA 30101 (USA),
4 / de M. John G..., né le 16 avril 1917, demeurant 6740 26 St West Bradenton, 33507 Florida (USA),
5 / de Mme Patricia G..., demeurant 6740 26 St West Bradenton, 33507 Florida (USA),
6 / de M. Robert G..., demeurant 6740 26 St West Bradenton, 33507 Florida (USA),
7 / de Mme Marie Ann G..., demeurant 6740 St West Bradenton, 33507 Florida (USA),
8 / de M. Jean-Marc J..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier de Pascal J...,
9 / de M. John G..., né le 29 août 1948, demeurant 6740 26 St West Bradenton, 33507 Florida (USA),
10 / de Mme André E..., épouse J..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A..., épouse H..., de Me Pradon, avocat de Mme J..., divorcée C..., de Mme B..., de M. Court D..., des consorts G..., de M. Jean-Marc J..., de Mme E..., veuve J..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, dans le cadre de la liquidation des successions de Dominique-Antoine J..., décédé en 1951, et de son épouse commune en biens, Toussainte Z..., décédée le 23 février 1984, entre leurs enfants et petits-enfants, un projet de partage amiable a été établi le 20 septembre 1990 par un notaire, M. F... ;
que l'une des petites filles des défunts, Mme H..., ayant contesté ce projet, en ce qu'il ne mentionnait pas dans l'actif successoral deux appartements situés ... et ..., une instance judiciaire a été engagée, au cours de laquelle elle a demandé de vérifier les conditions d'acquisition de ces immeubles par sa tante, Mme B..., et de déclarer prescrite la demande en partage de la succession de Dominique-Antoine J... ;
que, par jugement du mai 1995, le tribunal de grande instance de Marseille a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, dit que l'appartement de Marseille devait être exclu de l'actif successoral et ordonné, aux frais avancés de Mme H..., une expertise pour vérifier l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition de l'appartement d'Ajaccio ;
que Mme H... n'ayant pas fait diligenter cette expertise, un second jugement du 27 février 1997 l'a déboutée de ses prétentions et a renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il soit procédé aux opérations de liquidation sur la base du projet de partage initial ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que Mme H... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 1er février 2000) d'avoir rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription, alors, selon le moyen,
1 ) qu'en refusant de l'examiner, au motif qu'elle ne précisait pas sur quel texte elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle faisait référence à ses conclusions de première instance, dans lesquelles elle exposait que l'action en partage de la succession de Dominique-Antoine J... était prescrite par application de l'article 2262 du Code civil, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) qu'en affirmant avec les premiers juges que "tant que dure l'indivision, l'action en partage n'est pas susceptible de s'éteindre par la prescription", la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 2262 du Code civil ;
Mais attendu que, d'une part, Mme I... s'étant, contrairement aux prescriptions de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, bornée à se référer à ses conclusions de première instance, sans formuler aucune critique contre les décisions dont elle poursuivait l'infirmation, la cour d'appel a exactement constaté, au vu des seules conclusions dont elle était saisie, que la requérante ne précisait pas pour quel motif l'action serait prescrite ; que, d'autre part, c'est à bon droit qu'elle a, par adoption de motifs, retenu que les dispositions de l'article 2262 du Code civil ne pouvaient être opposées à une action en partage engagée sur le fondement de l'article 815 du Code civil pour mettre un terme à une indivision ;
Et sur les deux dernières branches du moyen :
Attendu que Mme H... fait encore grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen,
4 ) qu'en affirmant que le jugement attaqué n'était pas autrement critiqué, quand l'appelante faisait expressément référence dans ses écritures d'appel à ses conclusions de première instance, écartées en totalité par les premiers juges, la cour d'appel a violé derechef l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
5 ) qu'enfin, les écritures de première instance, auxquelles se référait expressément la requérante dans ses conclusions d'appel, dénonçaient clairement l'omission dans le projet de partage établi par M. F... de deux immeubles sis à Ajaccio et à Marseille, dont la défunte expliquait, dans son testament olographe, avoir financé l'acquisition au nom de Mme Toussainte K...; qu'en ne s'expliquant pas à cet égard sur la composition de l'actif successoral, quand cette contestation avait justifié l'expertise ordonnée par les premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 815 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que, d'une part, conformément aux dispositions de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, la simple référence aux conclusions de première instance était inopérante pour saisir valablement la cour d'appel, qui n'avait à statuer que sur les conclusions déposées devant elle ; que, d'autre part, en relevant, par motifs propres et adoptés, que les seuls éléments versés au dossier étaient insuffisants pour établir le bien fondé des contestations soulevées par Mme H... et que celle-ci n'avait pas fait diligenter l'expertise ordonnée pour lui permettre de rapporter la preuve de ses allégations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme H... à payer aux consorts J... la somme globale de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.
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