Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00361 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2T6Q
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JUIN 2025
MINUTE N° 25/00994
----------------
Nous,Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 avril 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Adresse 7] ([Adresse 6]), représenté par son syndic le cabinet COTOIT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
Le cabinet COTOIT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
ET :
La société DENIS,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
*********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Selon une assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 8], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, en date du 4 octobre 2024, la société SAS CABINET COTOIT a été désignée en qualité de syndic de l'immeuble aux lieux et place de la société SAS CABINET DENIS.
Faute d'obtenir la communication des documents afférents à l'immeuble, le Syndicat des copropriétaires et la société SAS CABINET COTOIT ont fait assigner en référé, au visa de l'article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, suivant exploits de Commissaire de Justice en date du 20 février 2025 puis du 10 mars 2025, devant le président du Tribunal judiciaire de Bobigny, la société SAS CABINET DENIS aux fins d'obtenir, sous astreinte ferme et définitive de 500 euros par jour et pour une durée de trois mois, les documents suivants :
- Relevés et rapprochements bancaires de janvier 2021 à janvier 2025 ;
- Décompte des charges pour l'exercice 2020 ;
- Etats des dépenses de 2021 à 2024 ;
- Toutes les annexes de 2021 à 2023 ;
- Balances de 2021 à 2024 ;
- Relevés d'eau de 2021 à 2023 ;
- Factures de 2021 à 2025 ;
- Procès-verbaux d'assemblées générales de 2009 et 2012.
Ils sollicitent, en outre, la condamnation du défendeur à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 avril 2025.
A l'audience, le Syndicat des copropriétaires et la société SAS CABINET COTOIT, représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, la société SAS CABINET DENIS n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, “en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic. Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.”
La transmission précitée doit être accompagnée d'un bordereau récapitulatif des pièces en application de l'article 33-1 du décret du 17 mars 1967.
Enfin, aux termes de l'article 6 du décret n°2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires les pièces justificatives, documents de base de toute écriture comptable, doivent être des originaux et comporter les références du syndicat (nom et adresse de l'immeuble). Elles doivent être datées et conservées par le syndic pendant dix ans, sauf dispositions expresses contraires.
En cas de changement de syndic, les documents comptables et les originaux des pièces justificatives sont transmis au successeur, le syndic sortant prenant ses propres dispositions afin de conserver les copies des pièces justificatives qu'il estime nécessaires pour la justification des opérations comptables qui lui incombaient.
En l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées par la demanderesse que la société SAS CABINET DENIS ne lui a pas transmis dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions la totalité des documents et archives du syndicat, ni après mises en demeure adressées le 4 décembre 2024 et le 6 février 2025 ainsi que sommation de faire signifiée le 24 décembre 2024.
En conséquence, il sera ordonné à la défenderesse de transmettre à la société SAS CABINET COTOIT les pièces mentionnées au dispositif ci-dessous et ce, sous astreinte.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires et de la société SAS CABINET MONTOIT le montant des frais irrépétibles. Il y aura dès lors lieu de condamner la société SAS CABINET DENIS à lui allouer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société SAS CABINET DENIS succombant à la procédure, il y aura en outre lieu de la condamner à supporter les entiers dépens.
Il sera par ailleurs rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société SAS CABINET DENIS à remettre à la société SAS CABINET MONTOIT, en sa qualité de syndic de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois , les documents suivants :
- Relevés et rapprochements bancaires de janvier 2021 à janvier 2025 ;
- Décompte des charges pour l'exercice 2020 ;
- Etats des dépenses de 2021 à 2024 ;
- Toutes les annexes de 2021 à 2023 ;
- Balances de 2021 à 2024 ;
- Relevés d'eau de 2021 à 2023 ;
- Factures de 2021 à 2025 ;
- Procès-verbaux d'assemblées générales de 2009 et 2012.
DISONS n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte ;
CONDAMNONS la société SAS CABINET DENIS à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et à la société SAS CABINET MONTOIT la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS la société SAS CABINET DENIS à supporter la charge des dépens, comprenant notamment les frais de commissaire de justice engagés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 JUIN 2025.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment