Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54977 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44LQ
N° : 3-CH
Assignation du :
19 Juin 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 novembre 2024
par Perrine ROBERT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La SAS CITEC
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Thomas LEMARIÉ de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #R0241
DEFENDERESSE
Société [Adresse 1] C/O Posto 29
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Perrine ROBERT, Vice-Président, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
Selon devis du 27 juillet 2022, la SCCV 1 23 VOLTAIRE a confié à la société CITEC des travaux de pose de portes automatiques au rez-de-chaussée d’un immeuble sis à [Adresse 6] pour un montant de 45 000 euros.
Le 15 novembre 2022, elle a émis une facture à hauteur de 16 219 euros.
Par l’intermédiaire d’une société de recouvrement, elle a, par courrier du 17 mars 2023, mis en demeure la société CITEC de lui payer cette somme outre intérêts de retard, indemnité complémentaire et indemnité forfaitaire pour une somme totale de 19 575, 36 euros.
Se plaignant de ce que la SCCV [Adresse 1] n’avait pas donné suite à sa demande, elle a par acte d’huissier du 24 juin 2019 saisi le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé sollicitant de ce-dernier sa condamnation à lui payer :
- une provision de 16 219 euros avec intérêts de retard équivalent à 12% du montant de la somme due soit 1 946, 28 euros outre capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
- 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens qui comprendront, en cas de mesures conservatoires et en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier, notamment ceux visés à l’article A.444-32 du code de commerce.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2024.
La société CITEC régulièrement représentée par son conseil s’en réfère à son assignation.
La SCCV [Adresse 1] bien que régulièrement assignée à domicile, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
A l’appui de sa demande de provision, la société CITEC produit:
- le devis de travaux du 27 juillet 2022 d’un montant de 45 000 euros signé par la SCVV [Adresse 1],
- la facture du 15 novembre 2022 d’un montant de 16 219 euros,
- le courrier de mise en demeure du 17 mars 2023,
- un courriel électronique du 27 mars 2023 de la société PROMEGE HOLDING, gérante de la SCCV [Adresse 1] aux termes duquel elle s’excuse du retard pris pour régler la facture et indique “être en train de travailler activement pour régulariser cette situation. Nous ferons tout notre possible pour régulariser cette facture d’ici le 10 avril au plus tard. Nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension dans cette affaire et nous nous excusons à nouveau pour ce désagrément”.
Ces éléments établissent le caractère non sérieusement contestable de la créance détenue par la société CITEC à l’encontre de la SCCV [Adresse 1] pour un montant de 16 219 euros.
La SCCV [Adresse 1] sera en conséquence condamnée à lui payer une somme provisionnelle de 16 219 euros.
En revanche, la demande tendant à ce que cette somme soit assortie d’un intérêt de retard équivalent à 12 % du montant de la somme due soit 1 946, 28 euros sera rejetée n’étant pas non sérieusement contestable dès lors que le devis contractuel ne prévoit pas d’intérêt de retard de ce montant mais une clause pénale.
La condamnation sera donc assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023, date à laquelle il est démontré que la SCCV [Adresse 1] a eu connaissance de la mise en demeure de payer de la société CITEC.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
L’indemnité forfaitaire de recouvrement évoquée par la société CITEC dans le corps de son assignation n’est pas reprise dans le dispositif de celle-ci. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer à ce titre.
Sur les frais et dépens
La SCCV [Adresse 1] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance sans qu’il y ait lieu à ce stade de la procédure d’y inclure les frais éventuels d’exécution forcée et des mesures conservatoires.
La SCCV [Adresse 1] sera en outre condamnée à payer à la société CITEC la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDANMONS la SCCV [Adresse 1] à payer à la société CITEC une somme provisionnelle de 16 219 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les intérêts de retard au taux de 12%,
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 1] à payer à la société CITEC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 1] aux dépens sans qu’il y ait lieu d’y inclure les frais des mesures conservatoire et frais d’exécution forcée,
RAPPELONS que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
Fait à Paris le 27 novembre 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Perrine ROBERT
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