Tribunal Administratif de Montreuil, 24 octobre 2024. 2212921
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2212921
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. A B, représenté par Me Lubaki, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 13 000 euros en réparation de ses troubles moraux et matériels dans ses conditions d'existence du fait de l'absence de relogement ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement dans le délai de six mois, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 24 février 2021 ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Delamarre, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 24 février 2021 désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. M. B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable le 25 avril 2022 réceptionnée le 3 mai suivant. Il demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 13 000 euros au titre des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé cette décision. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat.
4. Par une décision du 24 février 2021, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné M. B comme prioritaire et devant être relogé en urgence au motif qu'il était dépourvu de logement et/ou hébergé chez un particulier. Il résulte de l'instruction que le requérant, dont le foyer se compose d'une personne, n'a toujours pas été relogé et est hébergé, alternativement, chez des proches et à l'hôtel, dans des circonstances difficiles compte tenu de son rythme de travail de nuit et de ses problèmes de santé. La persistance de cette situation, à compter du 24 août 2021, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif a causé à M. B des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Il résulte de l'instruction que le requérant a été relogé le 31 janvier 2023. La période d'indemnisation s'étend donc du 24 août 2021 au 31 janvier 2023. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme de 600 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. B la somme de 600 euros.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A B la somme de 600 euros.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024
La magistrate désignée,
A-L. Delamarre
Le greffier,
L. DionisiLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°2212921
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