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Cour de cassation, 19 décembre 1996. 95-12.734

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.734

Date de décision :

19 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Hautes-Alpes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF des Hautes-Alpes, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations comme se substituant à un élément de salaire en vigueur dans l'entreprise, les sommes que la Caisse d'épargne de Provence, Alpes, Corse a versées en 1989 au personnel des agences de Gap et de Briançon, en application d'un accord d'intéressement du 23 décembre 1988 ; que la cour d'appel (Grenoble,17 janvier 1995) a rejeté le recours de la Caisse d'épargne contre cette décision; Attendu que la Caisse d'épargne fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que le dépôt de l'accord d'intéressement auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi constitue une formalité substantielle pour ouvrir droit au bénéfice de l'exonération, et qu'il appartient à l'autorité administrative de procéder à l'examen des stipulations de cet accord; que l'absence d'observations de la direction départementale du travail vaut acceptation de l'accord et ouvre droit à l'exonération des charges fiscales et des cotisations de sécurité sociale, sans que cette exonération puisse être ultérieurement contestée ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 2 et 5 de l'ordonnance N° 86-1134 du 21 octobre 1986, dans leur rédaction antérieure à la loi N° 90-1002 du 7 novembre 1990; et alors, d'autre part, que la réintégration dans l'assiette des cotisations des sommes versées au titre d'un accord d'intéressement, justifiée par le fait que celles-ci se seraient substituées à des éléments du salaire en vigueur dans l'entreprise, ne saurait porter que sur la part de la prime d'intéressement qui s'est effectivement substituée à un élément du salaire en vigueur; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'élément de salaire substitué,soit la prime d'association, était limité à 4 % des salaires bruts versés aux salariés, de sorte que la prime d'intéressement ne pouvait être requalifiée qu'à hauteur de la même limite de 4 %; que dès lors, en prononçant la requalification de la totalité de la part de la prime d'intéressement située au-delà de 1 % des salaires bruts, la cour d'appel a de nouveau violé les articles 2 et 5 de l'ordonnance N° 86-1134 du 21 octobre 1986, dans leur rédaction antérieure à la loi N° 90-1002 du 7 novembre 1990; Mais attendu, d'une part, que la formalité obligatoire du dépôt de l'accord d'intéressement à la direction départementale du travail et de l'emploi, prévue à l'article 2 de l'ordonnance N° 86-1134 du 21 octobre 1986, dans sa rédaction antérieure à la loi N° 90-1002 du 7 novembre 1990, ne prive pas l'URSSAF de son droit d'effectuer un contrôle pour vérifier si cet accord ouvre droit aux exonérations prévues par les articles 4 et 6 de l'ordonnance précitée; Et attendu, d'autre part que l'arrêt constate que la prime dite d'association aux résultats, élément de la rémunération des salariés dont le montant avait été fixé à 4 % des salaires bruts, a été limitée, pour l'exercice 1988, à 1 % de ces salaires, bien que les résultats ne justifiassent pas une telle limitation, et que parallèlement en application de l'accord d'intéressement conclu dans l'entreprise, une prime d'intéressement a été versée aux salariés, pour le même exercice; que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les primes d'intéressement litigieuses étant venues se substituer, fût-ce partiellement, au salaire en vigueur dans l'entreprise, cette circonstance excluait l'application des exonérations prévues par les articles 4 et 6 de l'ordonnance précitée; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse aux dépens; Rejette la demande de l'URSSAF des Hautes-Alpes au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse à payer à l'URSSAF des Hautes-Alpes la somme de 12 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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