Texte intégral
23/11/2023
ARRÊT N°644/2023
N° RG 22/04053 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDHW
EV/IA
Décision déférée du 18 Octobre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX ( 22/00116)
Mme [X]
[A] [D] épouse [P]
[S] [P]
C/
[K] [R]
S.A.R.L. TOUTBAT
S.A. AXA FRANCE
Compagnie d'assurance MAF
IRRECEVABILITÉ PARTIELLE DE L'APPEL
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Madame [A] [D] épouse [P]
[Adresse 9]
[Localité 11] ALLEMAGNE
Représentée par Me Géraud VACARIE de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [S] [P]
[Adresse 9]
[Localité 11] ALLEMAGNE
Représenté par Me Géraud VACARIE de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [K] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A.R.L. TOUTBAT Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d'assurance MAF
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Par contrat d'architecture du 12 septembre 2014, Mme [A] [D] et M. [S] [P] ont confié à M. [K] [R], architecte assuré aupres de la SA Mutuelle des Architectes Francais (Maf), la maîtrise d''uvre de travaux d'aménagement de leur maison d'habitation située [Adresse 12] (09 200).
Par acte d'engagement du 1er mars 2015, les maîtres de l'ouvrage ont confié à la SARLU Tout-Bat, entreprise générale tous corps d'état, la réalisation de ces travaux d'aménagement, pour un montant total de 146 752,53 € TTC.
Après réception des travaux, les consorts [D]-[P] ont constaté des désordres, notamment des problèmes d'humidité et de condensation et liés à la fosse septique.
Ils ont mandaté un expert, M. [T] [Z], qui a dressé un rapport le 6 août 2018, puis ils ont commis par Maître [H], huissier de justice à [Localité 13] (09 200), qui a dressé un constat le 26 décembre 2019.
Par acte d'huissier délivré le 30 janvier 2020, ils ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Foix d'une demande d'expertise judiciaire qui a été ordonnée le 23 juin 2020.
L'expert désigné, M. [W] [N] déposait son rapport le 4 janvier 2022.
Par actes d'huissier délivrés les 29 et 30 juin 2022, Mme [A] [D] et M. [S] [P] ont fait assigner la SARLU Tout-Bat, la SA Axa France Iard, M. [K] [R] et la Maf devant le juge des des référés du tribunal judiciaire de Foix en paiement d'une indemnité provisionnelle de 22'000 €.
Par ordonnance contradictoire du 18 octobre 2022, le juge des référés de Foix a :
Vu l'article 835 du code de procédure civile,
' rejeté la demande visant à condamner solidairement la SARLU Tout-Bat, la SA Axa France Iard, M. [K] [R] et la Mutuelle des Architectes Français à payer à Mme [D] et M. [P] une indemnité provisionnelle de 22'000 €,
' condamné Mme [D] et M. [P] au paiement des entiers dépens,
' condamné Mme [D] et M. [P] à payer à M. [R] et à la Mutuelle des Architectes Français 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' rejeté les autres demandes.
Par déclaration du 23 novembre 2022, Mme [D] et M. [P] ont formé appel de la décision. La déclaration vise chacun des chefs de l'ordonnance.
Par dernières conclusions du 19 janvier 2023, Mme [D] et M. [P] demandent à la cour de :
' réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes de Mme [D] et M. [P] et les a condamnés à payer une somme au titre de l'article 700 du CPC, et aux dépens, et plus généralement toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
' condamner solidairement la société Tout-Bat, la Compagnie Axa, M. [R] ainsi que la Compagnie Maf à payer à Mme [D] et M. [P] une indemnité provisionnelle de 22.000 €,
' les condamner en outre au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et les dépens de première instance.
Par dernières conclusions du 30 janvier 2023, M. [R] et son assureur la Maf demandent à la cour de:
' confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 18 octobre 2022 ;
' rejeter l'intégralité des pretentions de Mme [D] et M. [P] dirigées à l'encontre de M. [R] et La Mutuelle des Architectes Francais ;
' rejeter toute condamnation solidaire ou in solidum à l'égard de M. [R] et la Mutuelle des Architectes Francais ;
Subsidiairement,
Pour le cas où la cour entendrait réformer l'ordonnance de première instance et condamner M. [R] et la Mutuelle des Architectes Francais,
' condamner solidairement la société Tout-Bat et la compagnie Axa France Iard à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au profit des consorts [D]-[P] ;
' déclarer opposables aux consorts [D]-[P] les conditions et limites du contrat d'assurance souscrit aupres de la Mutuelle des Architectes Francais, notamment le montant de la franchise ;
' tout succombant à payer à M.[R] et la Mutuelle des Architectes Francais la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit [S] [L], de la Selarl [L] Avocats, sur ses dires et affirmations de droit.
Par dernières conclusions du 22 mars 2023, la SARLU Tout-Bat et son assureur, la SA Axa France Iard demandent à la cour de :
Vu les articles 490 et 905-2 du code de procédure civile,
A titre liminaire,
' rejeter l'appel en raison de la forclusion encourue et de la caducité de la déclaration d'appel,
' condamner les consorts [D]-[P] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
Au fond,
1) A titre principal
' confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 18 octobre 2022,
- En conséquence, débouter :
o les consorts [D]-[P] de leur demande de condamnation solidaire par provision émise à l'encontre de la société Tout-Bat et de la compagnie Axa France Iard, ces dernières se heurtant à plusieurs contestations sérieuses,
o leur condamnation au paiement de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et les dépens de première instance,
Y ajoutant,
' condamner les consorts [D]-[P] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
2) A titre subsidiaire
' condamner M. [R] et son assureur, la Maf, à relever et garantir la société Tout-Bat et la compagnie Axa France Iard, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au profit des consorts [D] [P],
' déclarer les franchises contractuelles opposables aux consorts [D]- [P] en cas de mobilisation des garanties facultatives,
' déclarer la franchise applicable en cas de mobilisation de la garantie obligatoire à la société Axa,
' statuer ce que de droit quant aux dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 9 octobre 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel dirigé contre la SARLU Tout-Bat et son assureur
La SARLU Tout-Bat et son assureur, la SA Axa France Iard soulèvent l'irrecevabilité de l'appel comme forclos ainsi que la caducité de la déclaration d'appel l'appelant n'ayant pas déposé ses première conclusion dans le délai d'un mois prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile.
La cour rappelle que selon l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel dans le délai de quinze jours.
Les consort [D]-[P] n'ont pas répondu au moyen soulevé par SARLU Tout-Bat et de son assureur, tiré de la forclusion de leur appel.
En l'espèce, le 7 novembre 2022, la SARLU Tout-Bat a fait signifier l'ordonnance déférée aux consorts [D]-[P] au [Adresse 1].
Cette adresse est celle figurant comme étant celle des consorts [D]-[P] dans l'assignation du 29 juin 2022 ayant engagé la présente procédure et à l'en-tête de l'ordonnance déférée.
L'acte a été délivré à domicile, à la personne de [C] [P], « fils ainsi déclaré qui a accepté de recevoir la copie ».
De plus, cet acte a été délivré conformément aux dispositions des articles 654 à 658 du code de procédure civile, le commissaire de justice ayant relevé que la certitude du domicile est caractérisée, par la confirmation de la personne présente , il mentionne que copie de l'acte sous enveloppe fermée lui a été remise et qu'en outre un avis de passage a été laissé au domicile.
L'ensemble de ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux, démontre la régularité de cette signification qui a valablement fait courir le délai d'appel,
Ainsi, faute pour les consort [D]-[P] d'avoir sollicité et obtenu un relevé de forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel, dans les conditions de l'article 540 du code de procédure civile, l'appel interjeté le 23 novembre 2022, soit au-delà du délai de quinze jours qui leur était imparti et qui expirait le 22 novembre 2023, est irrecevable, sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens.
Sur les demandes présentées à l'encontre de M. [R] et de son assureur la SA Maf :
Les consorts [D]-[P] rappellent qu'une mission complète avait été confiée à M. [R], intégrant l'étude du projet et le suivi des travaux jusqu'à la réception et que l'expert a confirmé la matérialité des désordres qu'il explique par « l'absence de cadre descriptif précis et l'insuffisance de direction des travaux suivies d'une exécution non maîtrisée et hétéroclite sans aucun respect des règles professionnelles de mise en 'uvre », soulignant que l'architecte a proposé une levée des réserves alors que les défauts de perméabilité étaient flagrants et que tout apurement des comptes était rendu illusoire par le peu de rigueur comptable entre les constructeurs et le maître d'ouvrage.
M. [R] et son assureur la Maf opposent que l'absence de lien entre la prestation de l'architecte et le dommage empêche de retenir la responsabilité civile décennale de l'architecte qui n'avait pas la charge de l'établissement des plans techniques d'exécution. Ils invoquent l'article 1.1 du contrat d'architecte qui exclut toute condamnation solidaire ou in solidum.
Par application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Suivant l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l'espèce, par contrat d'architecture du 12 septembre 2014, M. [R] s'est vu confier par le maître d'ouvrage les phases suivantes du chantier : études préliminaires, avant-projet, dossier de permis de construire, projet et dossiers de consultation des entreprises, appel d'offres et mise au point des marchés, direction et comptabilité des travaux, réception des ouvrages.
Il résulte du rapport d'expertise établi le 4 janvier 2022 que les désordres invoqués par les consort [P] ont été majoritairement constatés : blocage des éléments de menuiseries extérieures, phénomène d'humidité et de condensation, cloques de peinture en plafond du WC au rez-de-chaussée, défaut d'évacuation de la cabine de douche à l'étage. Il a conclu que le coût des réparations pourrait varier entre 22'000 € HT et 28'000 € HT.
Selon l'expert, l'absence de cadre descriptif et de rigueur dans l'exécution et la direction des travaux a généré une réalisation hétéroclite au moyen de différents procédés aléatoires sans aucun respect de la normalisation pour la réalisation d'un ouvrage complexe de réhabilitation d'une grange en habitat individuel. Il considère que l'ensemble des désordres résulte d'imprécisions de conception et de coordination technique de ce projet complexe établi par l'architecte et que les travaux réalisés par la SARL Tout-Bat présentent ponctuellement des erreurs d'exécution. Il constate que l'architecte a proposé et les maîtres d'ouvrage ont entériné une levée des réserves de réception alors même que les défauts de perméabilité étaient flagrants. Il relève enfin le peu de rigueur comptable entre les constructeurs et les maîtres d'ouvrage rendant tout apurement des comptes illusoires, ainsi aucune des factures d'entreprise communiquées ne porte le visa de l'architecte qui devait établir la comptabilité des travaux.
Il convient de déduire de cette analyse que l'architecte était bien tenu à l'exécution des plans techniques et à la direction des travaux et qu'en conséquence, son obligation d'indemniser les maîtres de l'ouvrage résultant de sa responsabilité de plein droit ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Le montant de la provision non contestable au regard du chiffrage relevé par l'expert et des devis produits, doit être fixé à 8000 €.
Enfin, le montant de la franchise applicable au contrat liant l'architecte à son assureur doit être déclaré opposable aux appelants.
Sur l'appel en garantie formé par M. [R] et son assureur, la SA Maf
Ce recours imposerait d'examiner les fautes respectives des intervenants sur le chantier afin de déterminer leur part de responsabilité, qui relève d'un débat au fond n'entrant pas dans les pouvoirs du juge des référés.
Ainsi, tant le principe que la proportion de la responsabilité entre eux relève d'un débat de fond, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les consorts [D]-[P] garderont la charge des dépens sauf ceux concernant M. [K] [R] et son assureur la SA Maf qui resteront à la charge de ces derniers.
L'équité commande de rejeter la demande présentée en première instance et en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [R] et son assureur la Maf et de faire droit à celle des consorts [P] à hauteur de 2000 €.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [A] [D] épouse [P] et M. [S] [P] à l'encontre de la SARLU Tout-Bat et de son assureur, la SA Axa France Iard,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation provisionnelle de Mme [A] [D] épouse [P] et M. [S] [P] à l'encontre de M. [K] [R] et de son assureur la SA Maf et les a condamné à verser 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Stauant à nouveau de ces chefs,
Condamne M. [K] [R] et son assureur la SA Maf à verser à Mme [A] [D] épouse [P] et M. [S] [P] une provision de 8000 €,
Déclare opposable à Mme [A] [D] épouse [P] et M. [S] [P] la franchise prévue au contrat liant M. [K] [R] à son assureur la SA Maf,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [K] [R] et son assureur la SA Maf d'être relevés et garantis par SARLU Tout-Bat et son assureur la SA Axa France Iard,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [R] et son assureur la SA Maf à verser à Mme [A] [D] épouse [P] et M. [S] [P] 2000 €,
Rejette la demande présentée par M. [K] [R] et son assureur la SA Maf,
Condamne Mme [A] [D] épouse [P] et M. [S] [P] aux dépens sauf ceux concernant M. [K] [R] et son assureur la SA Maf qui resteront à la charge de ces derniers.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER