Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 24/00151
N° RG 24/00671 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KPYF
S.A.S. NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES
Vos Ref : Indu employeur
C/
Société SIP NIMES
Vos Ref : IR2022-recc et rar IR - 0391928688375, [E] [T] épouse [X], Société EDF SERVICE CLIENT
Vos Ref : 9960212072, Société HACHETTE COLLECTIONS
Vos Ref : 0617700239001, Société LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
Vos Ref : NM20149469-NA22162245-NG22605232- NP71033695, Société CAF DU GARD
Vos Ref : 1290475 FPI -1290475-1, Société SOCIETE DES EAUX METROPOLE NIMOISE
Vos Ref : 3129076931, Société GEMME IMMOBILIER
Vos Ref : RETARD LOYER ACTUEL/SP/[X]/B04
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
S.A.S. NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES
Vos Ref : Indu employeur
3 rue JEAN BOUIN
30000 NIMES
représentée par Maître Suzanne GAL de la SELAFA BRL AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Société SIP NIMES
Vos Ref : IR2022-recc et rar IR - 0391928688375
15 Boulevard Etienne SAINTENAC
CS 10001
30024 NIMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Mme [E] [T] épouse [X]
5 B Rue des rachalans
APT B04
30320 MARGUERITTES
comparante en personne
Société EDF SERVICE CLIENT
Vos Ref : 9960212072
domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 Allée A BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société HACHETTE COLLECTIONS
Vos Ref : 0617700239001
59893 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
Vos Ref : NM20149469-NA22162245-NG22605232- NP71033695
153 Rue de Guise
CS 60688
02315 SAINT QUENTIN CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CAF DU GARD
Vos Ref : 1290475 FPI -1290475-1
321 Rue Maurice SCHUMANN
30922 NIMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société SOCIETE DES EAUX METROPOLE NIMOISE
Vos Ref : 3129076931
domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA
97 Allée A BORODINE
POLE SURENDETTEMENT
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société GEMME IMMOBILIER
Vos Ref : RETARD LOYER ACTUEL/SP/[X]/B04
75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
34741 VENDERGUES CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 10 Octobre 2024
Date des Débats : 10 octobre 2024
Date du Délibéré : 14 novembre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Novembre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Gard, saisie par Mme [E] [T] épouse [X] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.
Le 22 février 2024, la commission de surendettement a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de Mme [E] [T] épouse [X].
La commission a notifié ses recommandations à la débitrice et aux créanciers.
La SAS Nouvelles Clinique Nîmoises, l’un des créanciers, a formé un recours par lettre recommandée adressée le 26 mars 2024 à la commission.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 octobre 2024.
A cette audience, la SAS Nouvelles Clinique Nîmoises comparaît, représentée par son avocat.
Elle soulève la mauvaise foi de Mme [E] [T] épouse [X] et allègue que ses facultés lui permettent aujourd’hui d’apurer ses dettes au moyen d’un plan de désendettement.
Au soutien de son recours, elle expose que Mme [E] [T] épouse [X] était employée de la SAS Nouvelles Clinique Nîmoises jusqu’à son licenciement pour inaptitude le 28 décembre 2022 ; que Mme [E] [T] épouse [X] a perçu à tort depuis le 14 janvier 2022 une subrogation de salaire de la part de son employeur alors que la CPAM ne versait plus les indemnités journalières à l’employeur dans le cadre de la subrogation, puisque la salariée bénéficiait d’une rente d’invalidité. Elle allègue que la mauvaise foi de Mme [E] [T] épouse [X] se déduit de l’absence de règlement amiable de la dette depuis janvier 2023 en dépit des sollicitations de la SAS Nouvelles Clinique Nîmoises et d’un plan de remboursement convenu avec la débitrice qui n’a pas été respecté.
Mme [E] [T] épouse [X] comparaît en personne.
Elle réplique que sa situation financière ne lui permettait pas en janvier 2023 de respecter le plan de règlement amiable de la dette. Elle ajoute qu’elle avait alors sollicité, sans succès, des aides sociales pour lui permettre d’honorer ses engagements.
Aucun autre créancier ne comparaît.
MOTIFS
- Sur la recevabilité du recours :
Il résulte des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la SAS Nouvelles Clinique Nîmoises a reçu notification du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 29 février 2024 et a adressé son recours à la commission par lettre expédiée le 26 mars 2024.
Son recours formé dans le délai légal est donc recevable.
- Sur le bien-fondé du recours :
Les dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation permettent à un débiteur, de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Aux termes de l’article L724-1du code de la consommation, c’est seulement lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L732-1, L733-1 et L733-7 du même code, qu’il peut bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel.
Il est certain que la procédure de surendettement, qui peut aboutir à l’effacement complet et sans contrepartie de la créance non contestée d’un particulier, place celui-ci dans une situation difficile.
Pour autant, il y lieu d’appliquer la législation en vigueur, et donc en l’espèce de vérifier si Mme [E] [T] épouse [X] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, sans considération d’iniquité au regard des intérêts du créancier.
Il ressort des pièces justificatives débattues contradictoirement à l’audience, que depuis le mois de janvier 2023 et jusqu’à aujourd’hui, la situation de Mme [E] [T] épouse [X] se présente comme suit :
Ses revenus sont constitués de :
- Pension d’invalidité : 894 euros
- Allocation chômage : 224 euros
Soit des ressources mensuelles de 1 118 euros.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
- forfait chauffage : 121 euros
- forfait de base : 625 euros
- forfait charges de l’habitation : 120 euros
- loyer : 543 euros
Soit un total de charges mensuelles de 1 409 euros.
Il n’existait donc aucune capacité de remboursement en janvier 2023 permettant à la débitrice d’apurer la dette, de sorte que cette circonstance ne reflète pas l’inertie de l’intéressée et le caractère délibérément insoucieux de son comportement, éléments constitutifs de la mauvaise foi propre à interdire le bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
La SAS Nouvelles Clinique Nîmoises reconnaît à l’audience l’absence de toute manoeuvre frauduleuse de la débitrice lors de la perception indue de son salaire dans le cadre de la subrogation.
En conséquence, le créancier ne démontre pas son absence de bonne foi.
Mme [E] [T] épouse [X] est aujourd’hui âgée de 60 ans et bénéficie d’une pension d’invalidité.
Son retour à un emploi rémunérateur est illusoire et ses dépenses sont incompressibles.
En conséquence, une telle estimation ne permettrait pas à Mme [E] [T] épouse [X], dans un avenir prévisible, de faire face à l’intégralité de ses charges courantes.
Mme [E] [T] épouse [X] n’est propriétaire d’aucun bien immobilier ou bien mobilier de valeur.
L’endettement total a été évalué par la commission de surendettement à la somme de 23 771 euros.
En l’état, les facultés contributives de la débitrice sont durablement obérées et ne permettent pas d’envisager une résorption de son passif.
Sa situation apparaît donc irrémédiablement compromise.
Il convient donc de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [E] [T] épouse [X], en dépit des effets inéquitables que l’effacement de la dette locative va produire pour ce créancier.
La présente décision entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles existantes à ce jour ainsi que de celles résultant de l’engagement que le débiteur aurait donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ; mais n’entraîne pas l’effacement des dettes qui auraient été payées en lieu et place du débiteur par une caution ou un coobligé, personnes physiques, non plus que des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes, et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.
Les créanciers éventuels qui ne sont pas parties à la présente procédure disposent du droit de former tierce opposition dans le délai de deux mois à compter de la publicité faite par le greffe (ledit délai ne courant pas si ladite publicité n’était pas faite), à défaut de quoi les créances concernées seront éteintes.
Les considérations de l’espèce induisent la mise à la charge du Trésor Public des dépens de l’instance, dont les frais de publicité à venir.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Juge recevable le recours de la SAS Nouvelles Clinique Nîmoises,
Constate qu’il est mal fondé,
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [E] [T] épouse [X],
Dit que le greffe notifiera la présente décision à la Banque de France pour permettre l’inscription du débiteur au Fichier des Incidents de paiements caractérisés liés aux Crédits accordés aux Particuliers (FICP),
Dit que le greffe notifiera la présente décision aux parties par voie de lettre recommandée avec avis de réception et la communiquera à la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard par voie de lettre simple,
Dit que le greffe procédera aux mesures de publicité prévues par la loi,
Met les dépens en ce compris les frais de publicité à la charge du Trésor Public,
Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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