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Cour de cassation, 29 octobre 1991. 91-84.680

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-84.680

Date de décision :

29 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU Z... FRAN AISc LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Christian, inculpé de vols avec arme, vols, complicité de vol, usage de fausses plaques d'immatriculation, complicité de destruction volontaire de biens mobiliers, port prohibé d'armes et de munitions de la 4ème catégorie ; contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 9 juillet 1991, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel signé du demandeur ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 199, alinéa 2 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne résulte ni d'aucune pièce de procédure ni des énonciations de l'arrêt attaqué que l'inculpé, qui comparaissait personnellement, ou son conseil ait demandé dès l'ouverture des débats que ceux-ci se déroulent en audience publique ; Que, dès lors, le moyen qui reproche à l'arrêt attaqué de ne pas avoir statué sur une telle demande, manque en fait et ne peut être admis ; Sur les deuxième et troisième moyens de cassation pris de la violation des articles 199 et 216 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le président a été entendu en son rapport et que le substitut général a été entendu en ses réquisitions ; Attendu que le président de la chambre n'étant que le premier des conseillers et le substitut général étant le représentant du procureur général, les formalités prévues par l'article 199, alinéa 2 dudit Code ont été ainsi accomplies et relatées dans l'arrêt, contrairement à ce qui est allégué ; Que le moyen manque en fait et doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la mention du dépôt du mémoire des parties civiles ; Attendu que Marie-France et Odette Y... s'étant constituées parties civiles dans une procédure qui a été jointe à la procédure de vol avec arme pour laquelle le mandat de dépôt a été décerné, ont été informées à bon droit de la date de l'audience de la chambre d'accusation ; qu'aucune irrégularité n'est résultée du dépôt par leur conseil d'un mémoire devant la chambre d'accusation ; Que le moyen ne peut être admis ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 145-1, 145-2, 148, 198, 591 et 593 du Code procédure pénale ; d Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir relevé les indices de culpabilité pesant sur l'inculpé qui serait impliqué dans un vol avec arme, énonce notamment que Christian X... a déjà été condamné à huit reprises dont une fois par la cour d'assises, qu'il s'agit d'un malfaiteur vivant du produit de sa délinquance, et que la détention est l'unique moyen permettant d'éviter le renouvellement de l'infraction ; Attendu, d'une part, que la chambre d'accusation apprécie souverainement au point de vue des faits les charges qui peuvent être retenues contre l'inculpé ; Attendu, d'autre part, qu'en l'état des motifs susvisés, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que cette juridiction a ordonné le maintien en détention de X... conformément aux prescriptions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation de l'article 567-2, alinéa 2 du Code de procédure pénale ; Attendu que, saisie d'un pourvoi formé par X... contre l'arrêt de la chambre d'accusation de Bordeaux du 29 mai 1990 ayant rejeté sa demande de mise en liberté, la Cour de cassation, par arrêt du 7 août 1990 rendu dans le délai de trois mois prévu par l'article susvisé, a déclaré le demandeur déchu de son pourvoi faute d'avoir déposé un mémoire proposant ses moyens de cassation ; qu'étant apparu qu'un mémoire personnel avait pourtant été reçu le 12 juillet 1990 au greffe de la Cour de Cassation, la chambre criminelle a, par arrêt du 4 avril 1991, rétracté l'arrêt du 7 août 1990 et rejeté le pourvoi ; Attendu que l'inculpé ayant soutenu devant la chambre d'accusation qu'il devait être mis en liberté dès lors que l'arrêt de la Cour de Cassation du 4 avril 1991 avait été rendu après l'expiration du délai de trois mois, l'arrêt attaqué énonce à bon droit que la Cour de Cassation a statué dans le délai légal ; qu'en effet, en prononçant le 7 août 1990 la déchéance du pourvoi, cette juridiction a statué sur le pourvoi au sens de l'article 567-2 précité ; d D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mmes Ract-Madoux, Guirimand conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambe ;

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