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Cour de cassation, 24 novembre 1988. 86-40.426

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-40.426

Date de décision :

24 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... Danièle, demeurant ... à Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1985 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit : 1°) de l'ASSEDIC, dont le siège est ... (Haute-Garonne), 2°) de la société CLAUSE, dont le siège est à Brétigny-sur-Orge (Essonne), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, conseillers, Mme Z..., M. X..., Mlle A..., M. David, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 591 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ce texte, la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant, le jugement primitif conservant ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la procédure que, par arrêt du 13 juillet 1984, la société Clause a été condamnée à payer à Mme Y... une somme de 40 000 francs en réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait de son licenciement, étant précisé que de cette somme devaient être déduites les indemnités de chômage qui lui avaient été versées du jour de son licenciement à la date de l'arrêt ; que, par arrêt du 18 janvier 1985, la cour d'appel, saisie par Mme Y... d'une requête en interprétation de son précédent arrêt, a confirmé l'évaluation à 40 000 francs du préjudice de la salariée mais a dit que de cette somme devaient être déduites les allocations de chômage perçues par Mme Y... du 17 octobre 1982 au 16 septembre 1983, soit la somme de 29 745,29 francs, que la société Clause était tenue de rembourser à l'ASSEDIC et qu'en conséquence, cette société devait verser à Mme Y... la somme de 10 254,71 francs ; que, par actes des 18 et 19 février 1985, délivrés respectivement à Mme Y... et à la société Clause, l'ASSEDIC de Toulouse Midi-Pyrénées a formé tierce opposition à l'encontre des deux arrêts précités aux fins d'obtenir le versement entre ses mains de la somme de 40 000 francs mise à la charge de la société Clause par l'arrêt du 13 juillet 1984 ; Attendu que l'arrêt attaqué a fait droit à la demande de l'ASSEDIC aux motifs que cet organisme justifiait que les allocations de chômage versées du jour du licenciement au 13 juillet 1984 s'élevaient à 54 242,51 francs et que l'exercice de son recours ne saurait être limité à une période inférieure à celle fixée par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt primitif, tel qu'interprété par celui du 18 janvier 1985, conservait ses effets entre la société Clause et Mme Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

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