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Cour de cassation, 25 juin 2002. 99-20.191

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-20.191

Date de décision :

25 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Taraflex, dont le siège est boulevard Garibaldi, 69170 Tarare, en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1999 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de M. Dubois, mandataire judiciaire, domicilié 32, rue Molière, 69006 Lyon, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société lyonnaise d'application de matériaux modernes (SLAMM), dont le siège est zone industrielle Le Broteau, 69540 Irigny, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Taraflex, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Dubois, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 avril 1999), que la Société lyonnaise d'application de matériaux modernes (SLAMM) a effectué des travaux d'étanchéité en utilisant un produit en PVC, fourni par la société Taraflex ; que ce produit s'étant révélé défectueux, la SLAMM, assistée de son administrateur judiciaire, a assigné la société Taraflex en réparation de son préjudice commercial ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Taraflex reproche à l'arrêt d'avoir énoncé pour composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré, M. Bailly, président, M. Robert, conseiller, M. Ruellan, conseiller, greffier : Mme Pelletier, alors, selon le moyen, que doit être cassé l'arrêt indiquant sous la mention composition de la cour lors des débats et du délibéré : greffier Mme X.., l'assistance du greffier au délibéré ressortant de ces énonciations ; que dès lors, doit être annulé l'arrêt, sur le fondement de secret du délibéré et des articles 447, 448 et 458 nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen manque en fait ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Taraflex reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que le vice affectant le produit Tarlon TT 10 F, vendu par la société Taraflex, avait porté préjudice à la SLAMM, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions d'appel qui leur sont soumises ; que la société Taraflex soutenait que la SLAMM ne souffrait d'aucun dommage et qu'aucun lien de causalité ne pouvait être retenu entre les défauts du produits et le dommage économique invoqué, dès lors, que la société Taraflex avait procédé à ses frais à toutes les réparations et réfections des désordres initiaux ; qu'en constatant, en effet, que les désordres invoqués pour être à l'origine du préjudice économique avaient bien être réparés, sans répondre aux conclusions invoquées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que seul le dommage directement en relation causale avec le manquement du cocontractant peut justifier la réparation du préjudice mise à la charge du cocontractant ; qu'en se bornant à relever qu'à la suite de l'apparition des désordres affectant l'étanchéité réalisé au moyen du produit Tarlon à partir de l'année 1993, l'activité liée à l'emploi du PVC a enregistré une baisse significative des consommations, en rapport avec la diminution des travaux non bitumineux et qu'était établie une corrélation entre la manifestation des désordres et les difficultés économiques rencontrées par la SLAMM, la cour d'appel n'a pas caractérisé que les désordres constatés étaient à l'origine directe du dommage économique allégué, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, répondant aux conclusions invoquées, retient qu'à la suite de l'apparition des désordres affectant l'étanchéité réalisée par la SLAMM, au moyen du produit en PVC "Tarlon", fourni par la société Taraflex, l'activité de la SLAMM, liée à l'emploi du PVC, a enregistré une baisse significative des consommations en rapport avec la diminution des commandes de travaux non bitumineux, et qu'il existe une corrélation entre la manifestation des désordres et les difficultés économiques de la SLAMM ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir l'existence d'un lien de causalité entre le produit défectueux, fourni par la société Taraflex, et le préjudice économique subi par la SLAMM, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Taraflex aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Taraflex à payer à M. Dubois, pris en qualité de liquidateur judicaiire de la SLAMM, la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.

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