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Cour de cassation, 11 mai 1988. 85-43.769

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.769

Date de décision :

11 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry Z..., domicilié impasse Cantié, rue Emile Zola à Montpellier (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1985 par la cour d'appel de Montpellier (4e Chambre A), au profit de la société anonyme UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège social est Tour assurances, Paris La Défense (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme Y..., MM. X..., David, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Z..., de Me Célice, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon la procédure, que M. Z... a été engagé par la société Union des assurances de Paris (UAP) le 2 avril 1982, en qualité d'agent principal rémunéré à la commission ; que des contrats dits "bons de capitalisation", qu'il était chargé de placer auprès du public, ayant été vivement critiqués dans des journaux spécialisés et à la télévision par l'Institut national de la consommation, notamment en novembre 1982 et janvier 1983 et par des organisations de défense des consommateurs, l'UAP a négocié avec le secrétariat d'Etat à la consommation, et des organisations de consommateurs, l'échange gratuit de ces contrats contre un nouveau produit ; que M. Z..., dont la rémunération avait baissé à partir du 15 janvier 1983, a démissionné par lettre du 10 mars 1983 ; qu'invoquant une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, résultant de la campagne de dénigrement des "bons de capitalisation" imputable à l'UAP qui n'a pas cru devoir répondre publiquement aux attaques de l'Institut national de la consommation, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mai 1985) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté qu'une erreur d'appréciation de l'UAP dans l'émission des bons était source de la baisse des revenus du salarié, ce dont il résultait que l'action de l'employeur était cause d'une modification substantielle des conditions financières d'exécution du contrat, ne pouvait, sans omettre de tirer les conséquences légales de ces constatations au regard des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1134 du Code civil, dire la rupture imputable au salarié, alors, encore, qu'en constatant cette erreur, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 122-14-3 du même code, omettre de dire ladite rupture non causée, alors, d'autre part, qu'en subordonnant à la constatation d'une fraude, d'une malveillance ou d'une faute de l'employeur la possibilité de lui imputer la responsabilité d'une rupture consécutive à une modification du contrat de travail refusée par le salarié, la cour d'appel a encore violé les articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1134 du Code civil, et alors, et en conséquence, qu'en ne recherchant pas si le défaut de riposte de l'employeur aux attaques dont ses produits étaient l'objet et le choix de lui retirer du marché n'avaient pas entraîné une chute brutale des revenus du salarié, constitutive de la modification substantielle de contrat de celui-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le chef d'entreprise est seul maître de la détermination de son activité et notamment de celle des produits mis en vente par lui, sous réserve du respect des lois et règlements, et que le choix des moyens de la défense et du développement de l'entreprise est une prérogative patronale essentielle, a estimé que le contrat de travail de M. Z... n'avait pas fait l'objet d'une modification substantielle ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de commissions sur contrats ultérieurement annulés alors, selon le moyen, qu'en ne précisant pas pour quelles raisons et par qui les contrats avaient été annulés, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles 1134 et 1142 du Code civil, alors, surtout, qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que l'UAP avait négocié l'échange produit des contrats générateurs de commissions contre un nouveau produit ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient au regard des textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel, dans le dispositif de sa décision, s'est bornée, avant-dire droit sur la demande en paiement de commissions, à ordonner une expertise ; d'où il suit que le moyen, exclusivement dirigé contre des motifs de l'arrêt, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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