Texte intégral
ARRÊT N°
DR/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 10 MAI 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Réputé contradictoire
Audience publique
du 16 Mars 2023
N° de rôle : N° RG 22/00385 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPP6
S/appel d'une décision
du Tribunal de proximité de LURE
en date du 19 janvier 2022 [RG N° 1121000267]
Code affaire : 70E
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
S.C.I. HEROMA C/ [X] [K]
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. HEROMA
Sise [Adresse 6]
Inscrite au RCS de Vesoul sous le numéro D437 828 676
Représentée par Me Xavier CLAUDE de la SCP CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
APPELANTE
ET :
Monsieur [X] [K]
de nationalité française, ambulancier,
demeurant [Adresse 2]
N'ayant pas constitué avocat
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Dominique RUBEY, vice-président placé, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Dominique RUBEY, vice-président placé, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. WACHTER, Président et Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 16 mars 2023 a été mise en délibéré au 10 mai 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure et prétentions des parties
La SCI Heroma est propriétaire d'une maison à usage d'habitation, sise au [Adresse 6] à [Localité 7], cadastrée section AD numéro [Cadastre 1]. Ce bien immobilier est limitrophe des parcelles cadastrées section AD numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], propriété de M. [X] [K].
Estimant subir des troubles, causés notamment par la végétation se trouvant sur la propriété voisine, et par la présence de divers matériaux et équipements, la SCI Heroma a, par exploit en date du 19 octobre 2021, assigné M. [X] [K] devant le tribunal de proximité de Lure, aux fins d'élagage sous astreinte des végétaux posant difficulté, et de retrait d'amas de branchages, de racines, de gravats, d'un cabanon et d'un fil à linge.
Cité à personne, M. [X] [K] n'a ni comparu, ni été représenté.
Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal de proximité de Lure a':
- débouté la SCI Heroma de sa demande d'élagage des végétaux';
- débouté la SCI Heroma de ses demandes de retrait des branches et rameaux, racines visibles, gravats et de la cabane de jardin';
- condamné M. [X] [K] à procéder au retrait de l'élément de fixation du fil à linge accroché au mur de la dépendance édifiée sur la parcelle cadastrée section AD numéro [Cadastre 1], sise au [Adresse 6] à [Localité 7] appartenant à la SCI Heroma, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision';
- condamné M. [X] [K] à payer la somme de 80 euros à la SCI Heroma, à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage subi';
- débouté la SCI Heroma de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- dit que chaque partie conserve à sa charge les dépens engagés par elle.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que':
- sur l'élagage des végétaux, il ressortait du constat d'huissier produit aux débats qu'un arbre à haute tige, de type noyer, était planté sur la parcelle voisine et se trouvait à une distance de plus de deux mètres de la limite séparative, sans qu'il soit fait état de l'avancement d'aucune de ses branches au dessus de l'héritage de la SCI Heroma ;
- les racines visibles sur le fonds de la SCI Heroma ne pouvaient être rattachées de manière certaine à l'arbre implanté sur le fonds voisin ;
- sur l'existence de troubles anormaux de voisinage, la localisation des branches, rameaux et gravats entreposés ne les rendait pas directement visibles depuis le terrain voisin ;
- concernant le cabanon, la SCI Heroma ne justifiait pas être propriétaire du mur sur lequel était adossée la toiture dudit cabanon ; outre la présomption de mitoyenneté, il n'était pas établi que cet adossement puisse causer des nuisances ;
- concernant le fil à linge, la fixation ou l'accrochage de tout élément sur un mur privatif empiétait inéluctablement sur son assiette et constituait une atteinte aux droits de jouissance et de disposer de la manière la plus absolue des choses dont on est propriétaire ; cette atteinte permanente constituain nécessairement un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, il convenait de la faire cesser, avec octroi de dommages et intérêts ;
- sur l'astreinte, bien que le défendeur n'ait pas comparu, il n'apparaissait pas un risque sérieux de non-exécution de la décision de justice, dans un délai raisonnable.
Par déclaration parvenue au greffe le 6 mars 2022, la SCI Heroma a interjeté appel du jugement et, selon ses dernières conclusions transmises le 13 mai 2022, elle demande à la cour :
Vu les articles 671, 673, 651 et 1242 du code civil,
Recevant la SCI Heroma Fayet en son appel,
- de le dire bien fondé et justifié,
Par conséquent,
Infirmant partiellement le jugement rendu par le tribunal de proximité de Lure, en date du 19 janvier 2022 et statuant à nouveau,
- de condamner M. [X] [K] à élaguer les végétaux situés sur sa parcelle sur la partie contiguë à celle de la SCI Heroma à la hauteur de moins de deux mètres pour ceux situés à moins de 50 cm de la limite séparative de propriété'; outre les racines intrusives';
- de condamner M. [X] [K] à retirer':
* les branches et rameaux encore stockés à proximité du noyer';
* les racines visibles au pied du mur endommagé, côté SCI Heroma, dans l'axe du noyer litigieux, en limite ouest, le mur d'enceinte penche en direction de la parcelle numéro [Cadastre 3], qui désolidarise le pilier du mur donnant sur la voie publique avenue Général Brosset et du mur se poursuivant le long de la limite Sud';
* les petits gravats sont entreposés le long du mur côté [K]';
* la petite cabane de jardin est édifiée à côté du mur. La toiture un pan en plaques de fibrociment s'appuie contre mur. Le pan de toit est incliné en direction du mur';
* le fil à linge du séchoir installé sur la propriété [K] est fixé contre le mur extérieur de la dépendance de la SCI Heroma en limite Sud';
- de dire que ces condamnations seront exécutées sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision';
- de condamner M. [X] [K] à payer à la SCI Heroma':
*2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023 et l'affaire, appelée à l'audience du 16 mars 2023 suivant, a été mise en délibéré au 10 mai 2023.
Pour l'exposé complet des moyens de l'appelant, la cour se réfère à ses dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'intimé n'a pas constitué avocat, bien que cité à personne en date du 9 mai 2022.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il sera rappelé que la SCI Heroma n'a pas relevé appel des chefs du jugement déféré relatifs au retrait de la fixation du fil à linge et à l'octroi de dommages et intérêts.
- Sur l'élagage des arbres, arbustes et haies des parcelles appartenant à M. [X] [K],
Aux termes de l'article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Aux termes de l'article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
En l'espèce, la SCI Heroma sollicite la condamnation de M. [X] [K] à élaguer les végétaux situés sur la portion de la parcelle voisine, contiguë à celle de la SCI, à la hauteur de moins de deux mètres pour ceux situés à moins de 50 cm de la limite séparative de propriété, outre les racines intrusives situées sur son propre fond.
Force est de constater qu'il ressort du procès-verbal de constat réalisé par M. [R] [H], Huissier de justice, en date du 4 mai 2021 que le noyer, arbre de haute tige litigieux est planté à plus de deux mètres de la limite séparative. Par ailleurs, un mur d'enceinte en béton, propriété de la SCI Heroma, sépare les deux héritages. Dès lors, il ressort du constat même, souhaité par la SCI Heroma, que le noyer litigieux ne contrevient en aucun cas aux dispositions de l'article 671 du code civil pour être situé à plus de deux mètres de la limite séparative des deux fonds, de sorte que la SCI Heroma voit sa demande se heurter aux dispositions légales et à l'absence de démonstration de toute violation par M. [X] [K], alors qu'il n'est par ailleurs par démontré l'existence de branches ou branchages dépassant sur l'héritage de la SCI Heroma.
Pour les racines intrusives, force est de constater que, pas plus qu'en première instance, l'appelante n'établit à hauteur de cour que les racines litigieuses proviennent de végétaux situés sur la parcelle de M. [X] [K].
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs.
- Sur l'existence de troubles anormaux de voisinage et le nettoyage des parcelles appartenant à M. [X] [K],
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l'article 651 du code civil, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat réalisé par M. [R] [H], Huissier de justice, en date du 4 mai 2021 que plusieurs branches et rameaux ont été récemment coupés et sont encore stockés à proximité de l'arbre. Il est également noté qu'en limite ouest, le mur d'enceinte penche en direction de la parcelle numéro [Cadastre 3], soit la propriété de M. [X] [K] et que d'importantes racines sont visibles au pied du mur endommagé, côté SCI Heroma dans l'axe du noyer litigieux. En limite ouest, des matériaux de constructions et des petits gravats sont entreposés le long du mur côté [K]. Une petite cabane de jardin est édifiée à côté du mur. La toiture en plaques de fibrociment s'appuie contre mur et est incliné dans sa direction.
Toutefois, force est de constater avec le premier juge, qui s'est déterminé par des motifs circonstanciés, complets et pertinents, qu'aucun élément nouveau ne permet de remettre en cause à hauteur de cour, qu'aucun trouble anormal de voisinage légitimant une obligation de nettoyage par M. [X] [K] des parcelles lui appartenant n'est démontré.
Ainsi, le caractère relativement ordonné des branchages et gravats entreposés, et leur visibilité très restreinte à partir du fonds de la SCI compte tenu notamment de la hauteur du mur séparatif ne trouble pas la jouissance par celle-ci de sa propriété dans des proportions qui excéderaient les inconvénients normaux de voisinage dans une commune rurale.
Par ailleurs, la SCI Heroma échoue toujours à démontrer qu'elle serait propriétaire du mur séparatif, sur lequel s'appuie la toiture du cabanon, alors que,tel que cela ressort du procès-verbal de constat précité, aucun élément ne vient contredire la présomption de mitoyenneté.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté tous autres griefs que celui relatif à l'ancrage du fil à linge dans une construction appartenant à la SCI, et en ce qu'il n'a en conséquence indemnisé que le préjudice résultant de ce seul état de fait.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 19 janvier 2022 par le tribunal de proximité de Lure.
Y ajoutant,
Condamne la SCI Heroma aux dépens d'appel.
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,